Avis 20213614 Séance du 22/07/2021

Communication du compte rendu de la commission à la suite du refus d'attribution de place en crèche.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 3 juin 2021, à la suite du refus opposé par le maire de Noisy-le-Sec à sa demande de communication du compte rendu de la commission à la suite du refus d'attribution de place en crèche. La commission estime que le compte rendu ou le procès-verbal de la commission d'admission des modes d'accueil qui, en principe, statue sur les demandes individuelles pour accorder ou ne pas accorder de place en crèche aux familles qui le demandent, ne sont communicables, en vertu de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration qu'aux personnes intéressées, c'est-à-dire aux personnes mentionnées dans ce compte-rendu, après occultation des noms et coordonnées des autres personnes ou de toute autre mention relevant de leur vie privée. Il n'en irait autrement que si ces procès-verbaux fixaient des priorités ou des critères objectifs de portée générale, indépendamment de demandes individuelles. Dans une telle hypothèse, les mentions correspondantes du procès-verbal seraient communicables, en vertu de l'article L311-1 du même code, à toute personne qui le demande. En l'espèce, le maire de Noisy-le-Sec a informé la commission que le document sollicité a été adressé à la demanderesse dans sa version anonymisée, par courriel du 20 juillet 2021. La commission déduit de ces éléments que la demanderesse a été destinataire des informations la concernant, à l'exception des mentions intéressant les tiers et qui ne lui sont pas communicables, comme indiqué au point précédent. La commission déclare, par suite, la demande d'avis sans objet.