Avis 20213604 Séance du 08/07/2021
Communication, par courriel, des documents suivants pour les 5 dernières années (2016 à 2021) :
1) les recensements de toutes les espèces de grand gibier (sangliers, chevreuils, cerfs, etc.) pour l’ensemble du département et pour le territoire de la commune de Bournezeau, en indiquant les sources qui ont permis d’établir ces recensements ;
2) le nombre d'accidents de la route annuels dans lesquels le grand gibier est impliqué, pour l’ensemble du département et sur le territoire de la commune de Bournezeau, en indiquant les dates de ces accidents ;
3) la liste des refuges de chasse type « Association pour la protection des animaux sauvages (ASPAS) », « Ligue de protection des oiseaux (LPO) » ou autre, existants sur l’ensemble du département ;
4) la liste des parcs (de chasse) à sangliers existants en Vendée ;
5) la liste des points noirs en Vendée ;
6) les points d'agrainage ;
7) la liste des estimateurs des dégâts agricoles et les indemnisations ;
8) les arrêtés de battues administratives en Vendée pour les 5 dernières années (2016 à 2021) ;
9) les documents sur lesquels se fondent les arrêtés de battues administratives en Vendée, pour cette période de 2016 à 2021 ;
10) concernant l’arrêté de battue administrative n° 21‐DDTM85‐7 du 13 janvier 2021 :
a) les documents qui ont fondé cet arrêté ;
b) le rapport de Monsieur X, lieutenant de louveterie, concernant les battues administratives qui ont eu lieu sur le territoire de la commune de Bournezeau du 13 au 27 janvier 2021 ;
c) si ledit rapport ne contenait pas ces éléments, le nombre de sangliers visé par ces battues et le nombre qui a été abattu ;
d) le coût total des battues administratives autorisées par cet arrêté ;
e) la liste des participants à la battue administrative décidée par cet arrêté, et leurs qualifications (permis de chasse, qualifications techniques en matière de chasse , etc.) ;
f) les documents mentionnés dans le préambule de l'arrêté ;
g) les communications du lieutenant de louveterie concernant la battue administrative autorisée par cet arrêté.
Madame X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 4 juin 2021, à la suite du refus opposé par le préfet de la Vendée à sa demande de communication, par courriel, des documents suivants pour les 5 dernières années (2016 à 2021) :
1) les recensements de toutes les espèces de grand gibier (sangliers, chevreuils, cerfs, etc.) pour l’ensemble du département et pour le territoire de la commune de Bournezeau, en indiquant les sources qui ont permis d’établir ces recensements ;
2) le nombre d'accidents de la route annuels dans lesquels le grand gibier est impliqué, pour l’ensemble du département et sur le territoire de la commune de Bournezeau, en indiquant les dates de ces accidents ;
3) la liste des refuges de chasse type « Association pour la protection des animaux sauvages (ASPAS) », « Ligue de protection des oiseaux (LPO) » ou autre, existants sur l’ensemble du département ;
4) la liste des parcs (de chasse) à sangliers existants en Vendée ;
5) la liste des points noirs en Vendée ;
6) les points d'agrainage ;
7) la liste des estimateurs des dégâts agricoles et les indemnisations ;
8) les arrêtés de battues administratives en Vendée pour les 5 dernières années (2016 à 2021) ;
9) les documents sur lesquels se fondent les arrêtés de battues administratives en Vendée, pour cette période de 2016 à 2021 ;
10) concernant l’arrêté de battue administrative n° 21‐DDTM85‐7 du 13 janvier 2021 :
a) les documents qui ont fondé cet arrêté ;
b) le rapport de Monsieur X, lieutenant de louveterie, concernant les battues administratives qui ont eu lieu sur le territoire de la commune de Bournezeau du 13 au 27 janvier 2021 ;
c) si ledit rapport ne contenait pas ces éléments, le nombre de sangliers visé par ces battues et le nombre qui a été abattu ;
d) le coût total des battues administratives autorisées par cet arrêté ;
e) la liste des participants à la battue administrative décidée par cet arrêté, et leurs qualifications (permis de chasse, qualifications techniques en matière de chasse , etc.) ;
f) les documents mentionnés dans le préambule de l'arrêté ;
g) les communications du lieutenant de louveterie concernant la battue administrative autorisée par cet arrêté.
La commission, qui a pris connaissance des observations du préfet de la Vendée, relève que la demande, bien que susceptible de viser un volume important de documents, fixe une borne temporelle et est formulée de manière suffisamment précise pour que l'administration soit en mesure d’identifier les documents sollicités.
La commission rappelle, ensuite, que l'article L124-2 du code de l'environnement qualifie d'informations relatives à l'environnement toutes les informations disponibles, quel qu'en soit le support, qui ont notamment pour objet : « 1º L'état des éléments de l'environnement, notamment l'air, l'atmosphère, l'eau, le sol, les terres, les paysages, les sites naturels, les zones côtières ou marines et la diversité biologique, ainsi que les interactions entre ces éléments ; 2º Les décisions, les activités et les facteurs, notamment les substances, l'énergie, le bruit, les rayonnements, les déchets, les émissions, les déversements et autres rejets, susceptibles d'avoir des incidences sur l'état des éléments visés au 1º ; 3º L'état de la santé humaine, la sécurité et les conditions de vie des personnes, les constructions et le patrimoine culturel, dans la mesure où ils sont ou peuvent être altérés par des éléments de l'environnement, des décisions, des activités ou des facteurs mentionnés ci-dessus (….) ».
Selon les articles L124-1 et L124-3 du même code, le droit de toute personne d'accéder à des informations lorsqu'elles sont détenues, reçues ou établies par les autorités publiques ou pour leur compte, s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du code de l'environnement. A cet égard, les articles L124-4 et L124-5 précisent les cas dans lesquels l'autorité administrative peut rejeter une demande d'information relative à l'environnement.
En l’espèce, la commission estime que les informations et documents sollicités, s'ils existent et sont en possession de l'administration, sont relatifs à l'environnement et relèvent par suite du champ d'application de ces dispositions.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le préfet de la Vendée a informé la commission qu'aucun organisme ne recense l'information mentionnée au point 2) de la demande. La commission déduit de ces éléments que la demande est, dans cette mesure, sans objet.
Le préfet de la Vendée a également indiqué à la commission que les données mentionnées au point 3) de la demande n'étaient pas transmises à l'administration. La commission rappelle, à cet égard, que sous réserve des dispositions du sixième alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, qui font obligation à une autorité administrative saisie d’une demande de communication de documents qu’elle ne détient pas de transmettre cette demande à l’autorité susceptible de les détenir, ce code ne saurait avoir pour effet d'imposer à une telle autorité de solliciter d'un tiers la remise d'un document qui n’est pas en sa possession afin de satisfaire à une demande de communication. Elle émet, par suite, un avis défavorable sur ce point de la demande.
S'agissant des points 4) et 5), ainsi que de la liste des estimateurs des dégâts agricoles mentionnée au point 7), la commission relève que les informations sollicitées ont été communiquées à la demanderesse par courrier du 17 juin 2021, joint au dossier. La commission en déduit que la demande d'avis est, dans cette mesure, sans objet en tant que portant sur des documents communiqués.
Par ailleurs, s'agissant des indemnisations mentionnées au point 7) de la demande, le préfet de la Vendée a précisé que cette information avait déjà été adressée à la demanderesse, par courriers des 30 mai 2020 et 22 janvier 2021. La commission en prend note et estime, dès lors, que le refus de communication n'est, sur ce point, pas établi.
S'agissant du point 8), la commission rappelle que le f) de l'article L311-5 ne peut être valablement opposé que lorsque la communication serait de nature à compliquer la conduite des opérations préliminaires, comme une enquête, ou l'office du juge en empiétant sur ses compétences et prérogatives dans la conduite de la procédure, ou à retarder de manière excessive le jugement de l'affaire. Ainsi, la seule circonstance qu’une communication de document administratif serait de nature à affecter les intérêts d’une partie à une procédure, qu’il s’agisse d’une personne publique ou de toute autre personne, ne constitue pas une telle atteinte et celle qu’un document administratif se rapporte de près ou de loin à une procédure en cours devant une juridiction de l’ordre judiciaire ou administratif ne saurait ainsi par elle-même faire obstacle à sa communication sur ce fondement.
En l'espèce, la commission ne dispose d'aucun élément lui laissant penser que la communication des documents mentionnés au point 8) de la demande présenterait en l'espèce un risque d'atteinte au bon déroulement d'une procédure juridictionnelle en cours. Elle émet, par suite, un avis favorable sur ce point.
Enfin, s'agissant du surplus de la demande, la commission estime que les informations environnementales sont communicables à la demanderesse, dans les conditions évoquées ci-dessus. Le préfet de la Vendée a souligné le caractère disproportionné des demandes au regard du temps nécessaire pour réaliser des synthèses inexistantes à ce jour. La commission rappelle, à cet égard, qu'une demande ne peut être considérée comme abusive que lorsqu'elle vise de façon délibérée à perturber le fonctionnement d'une administration ou à faire peser sur elle une charge excessive au regard des moyens dont elle dispose. Toute demande portant sur une quantité importante de documents ou le fait pour une même personne de présenter plusieurs demandes à la même autorité publique ne sont pas nécessairement assimilables à des demandes abusives, dès lors qu'il est possible à l'administration, afin de respecter les conditions de fonctionnement du service public, d'étaler dans le temps la communication et de proposer une consultation sur place et que le demandeur ne prenne une copie que des documents qu'il sélectionne.
En l'espèce, il n'est pas apparu à la commission, compte tenu de la nature des documents demandés, du destinataire de la demande et des éléments portés à sa connaissance, que cette demande présenterait un caractère abusif. Elle invite toutefois la demanderesse à faire preuve de discernement et de modération dans l'usage qu'elle fait du droit d'accès prévu par le code de l'environnement.