Avis 20213502 Séance du 08/07/2021

Communication, dans la mesure du possible au format dématérialisé, sur support numérique ou par courriel, des éléments suivants relatifs à la petite‐fille de ses clients, X, dont la tutelle a été déférée à l'aide sociale à l’enfance (ASE) : 1) le projet la concernant ; 2) le rapport sur sa situation ; 3) le planning des visites à ses clients ; 4) les décisions administratives de placement prises la concernant depuis que la tutelle en a été confiée à l’ASE.
Maître X, conseil de Monsieur et Madame X et X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 25 mai 2021, à la suite du refus opposé par le président du conseil départemental de la Seine-Maritime à sa demande de communication, dans la mesure du possible au format dématérialisé, sur support numérique ou par courriel, des éléments suivants relatifs à la petite‐fille de ses clients, X, dont la tutelle a été déférée à l'aide sociale à l’enfance (ASE) : 1) le projet la concernant ; 2) le rapport sur sa situation ; 3) le planning des visites à ses clients ; 4) les décisions administratives de placement prises la concernant depuis que la tutelle en a été confiée à l’ASE. Après avoir pris connaissance de la réponse du président du conseil départemental de la Seine-Maritime, la commission observe que le document sollicité au point 3) concerne le droit de visite ou d’accueil accordé à Monsieur et Madame X. La commission estime que ce document administratif est communicable aux intéressés sur le fondement de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration nonobstant la circonstance que les intéressés auraient été destinataires du courrier les informant de ce planning. Elle émet dès lors un avis favorable à la communication de ce document. S'agissant du surplus, la commission rappelle que les documents élaborés par les services de l'aide sociale à l'enfance avant l'ouverture éventuelle d'une procédure judiciaire ou juridictionnelle, et sans être établis en vue de celle-ci, qu'ils aient ou non été ensuite transmis à l'autorité judiciaire, constituent des documents administratifs, communicables dans les conditions et sous les réserves prévues par le livre III du code des relations entre le public et l'administration. Il en va ainsi des correspondances entre les services intéressés, des rapports et notes établis pour les besoins de l’administration, des pièces retraçant les échanges entre le président du conseil départemental et les parents du mineur ou les accueillants familiaux (avis n° 20152463 du 10 septembre 2015). La commission précise, en outre, que lorsque ces documents administratifs ont été transmis au procureur de la République, il appartient à l'autorité administrative saisie d'une demande de communication de ce document de rechercher, à la date à laquelle elle se prononce, les suites données à cette transmission ou susceptibles de l'être, afin de déterminer, à moins que l'autorité judiciaire compétente ait donné son accord, si la communication du document sollicité est de nature à porter atteinte au déroulement de procédures juridictionnelles ou d'opérations préliminaires à de telles procédures en empiétant sur les prérogatives de cette autorité (CE, 21 octobre 2016, CHSCT de l'établissement d'Amiens Nord de la société X, n° 380504, mentionné aux Tables du Recueil ; 30 décembre 2015, Société X, n° 372230, Rec. p. 493). Revêtent, en revanche, un caractère judiciaire, les documents élaborés par les services de l'aide sociale à l'enfance à la demande de l'autorité judiciaire, procureur de la République ou juge des enfants, qu'une procédure judiciaire ait ou non été ouverte, par exemple dans le cadre d'un soit transmis ou du suivi d'une mesure de protection judiciaire. La commission demeure donc incompétente pour en connaître et il appartient au demandeur de s'adresser directement à l'autorité judiciaire. La commission rappelle, par ailleurs, qu'en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, les documents administratifs comportant des informations couvertes par le secret de la vie privée, qui porteraient un jugement de valeur sur un tiers, personne physique nommément désignée ou facilement identifiable, ou feraient apparaître le comportement d'un tiers, autre qu'une personne chargée d'une mission de service public, dès lors que sa révélation serait susceptible de lui porter préjudice (plaintes, dénonciations, etc.), ne peuvent être communiqués qu'à la personne intéressée c'est-à-dire à la personne directement concernée, ou, lorsqu'il s'agit d'un mineur, à ses parents ou à la personne qui exerce l'autorité parentale. En l'espèce, la commission estime que Monsieur et Madame X, qui ne sont pas détenteurs de l’autorité parentale de leur petite-fille X, ne peuvent être regardés comme des personnes intéressées au sens de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration à l'égard des documents dont ils sollicitent la communication, même agissant en leur qualité de grands-parents de l'enfant concernée. La commission émet dès lors un avis défavorable à la communication des documents sollicités aux points 1), 2) et 4) de la demande. Elle comprend, au surplus de la réponse de l'administration, que les documents mentionnés au point 4) de la demande n'existent pas.