Avis 20213476 Séance du 08/07/2021
Copies des documents suivants en sa qualité d'héritier de ses parents décédés :
1) les déclarations de revenus et documents annexes de ses parents afférents aux années 1997 à 2017 ;
2) toutes les pièces relatives aux comptes courants et de placements détenus par ses parents depuis le 1er janvier 1998.
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 24 mai 2021, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques à sa demande de copies des documents suivants en sa qualité d'héritier de ses parents décédés :
1) les déclarations de revenus et documents annexes de ses parents afférents aux années 1997 à 2017 ;
2) toutes les pièces relatives aux comptes courants et de placements détenus par ses parents depuis le 1er janvier 1998.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur général des finances publiques a informé la commission que les documents sollicités au 1) n'existaient plus s'agissant de la période 1997-2005. Par suite, la commission ne peut que déclarer sans objet la demande d'avis sur ce point et dans cette mesure.
Pour les déclarations relatives aux années 2006 à 2017, la commission rappelle que l'article L103 du livre des procédures fiscales impose le secret professionnel « à toutes les personnes appelées à l'occasion de leurs fonctions ou attributions à intervenir dans l'assiette, le contrôle, le recouvrement ou le contentieux des impôts, droits, taxes et redevances prévus au code général des impôts », et que le même article prévoit que « le secret s'étend à toutes les informations recueillies à l'occasion de ces opérations ». Ces dispositions font notamment obstacle, en application du h) du 2° de l’article L311-5 du code des relations entre le public et l’administration, à la communication à des tiers des informations concernant un contribuable, en l’absence d’accord exprès de sa part, dès lors que ce tiers n’est pas débiteur solidaire de cet impôt.
La commission souligne toutefois que lorsque des documents administratifs sont couverts par le secret de la vie privée et des dossiers personnels, protégé par l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, et qu'ils ne sont, à ce titre, communicables qu'à l'intéressé et non aux tiers, ce secret ne peut être opposé aux successeurs du défunt - c'est-à-dire aux héritiers et légataires universels ou à titre universel - qui sont redevables de la dette fiscale issue de la succession, dans le cas où les documents sollicités permettent d'établir l'existence et le montant de cette dette et de liquider la succession.
Dans ces conditions, la commission, qui constate que Monsieur X se prévaut uniquement de la qualité d'héritier de ses parents, émet un avis défavorable sur ce point.
La commission rappelle, s'agissant des documents mentionnés au point 2), que si l'accès des personnes physiques aux données à caractère personnel qui les concernent dans des fichiers est exclusivement régi par les dispositions de la loi du 6 janvier 1978 et échappe à l'application des articles L300-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration, ainsi qu'à la compétence de la Commission d'accès aux documents administratifs, celle-ci reste compétente, en revanche, pour émettre un avis notamment sur l'accès des tiers aux traitements de données à caractère personnel qui revêtent un caractère administratif, c'est-à-dire l'accès des personnes non autorisées à consulter les fichiers en vertu des textes qui les créent, ce qui est le cas de la présente demande.
La commission précise que, selon la jurisprudence du Conseil d'État (29 juin 2011, min. budget c/ Mme X et autres, n° 339147, décision mentionnée aux tables du recueil Lebon), l’ayant droit d'une personne décédée est la personne concernée, au sens de l’article 49 de la loi du 6 janvier 1978, par les données d'un traitement relatives à des biens entrant dans son patrimoine du fait du décès.
Elle relève, à cet égard, que le demandeur doit être regardé en sa qualité alléguée d'ayant droit héritant des soldes des comptes bancaires de ses parents et au regard de l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Saint-Malo le X, comme une « personne concernée » au sens de l’article 49 de la loi du 6 janvier 1978, et bénéficiant, sur ce fondement, de la possibilité d’accès qu’il prévoit. La commission se déclare donc incompétente, dans cette mesure.
La commission relève également que Monsieur X doit également pouvoir se prévaloir des dispositions de l'article L151 B du livre des procédures fiscales, qu'elle n'est toutefois pas compétente pour interpréter.