Avis 20213452 Séance du 08/07/2021
Communication de la copie de l’étude sur la faisabilité de la construction de l'autoroute concédée A147 entre Poitiers et Limoges, commandée par l’État en 2018 et présentée aux élus locaux le 26 janvier 2021.
Madame X, pour X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 27 mai 2021, à la suite du refus opposé par le préfet de la région Nouvelle-Aquitaine à sa demande de communication de la copie de l’étude de concessibilité de la future autoroute A147 entre Poitiers et Limoges, commandée par l’État en 2018 et présentée aux élus locaux le 26 janvier 2021.
En l’absence de réponse exprimée par le préfet de la région Nouvelle-Aquitaine, la commission rappelle que l'article L124-2 du code de l'environnement qualifie d'informations relatives à l'environnement toutes les informations disponibles, quel qu'en soit le support, qui ont notamment pour objet : « 1º L'état des éléments de l'environnement, notamment l'air, l'atmosphère, l'eau, le sol, les terres, les paysages, les sites naturels, les zones côtières ou marines et la diversité biologique, ainsi que les interactions entre ces éléments ; 2º Les décisions, les activités et les facteurs, notamment les substances, l'énergie, le bruit, les rayonnements, les déchets, les émissions, les déversements et autres rejets, susceptibles d'avoir des incidences sur l'état des éléments visés au 1º ; 3º L'état de la santé humaine, la sécurité et les conditions de vie des personnes, les constructions et le patrimoine culturel, dans la mesure où ils sont ou peuvent être altérés par des éléments de l'environnement, des décisions, des activités ou des facteurs mentionnés ci-dessus (….) ».
Selon les articles L124-1 et L124-3 du même code, le droit de toute personne d'accéder à des informations lorsqu'elles sont détenues, reçues ou établies par les autorités publiques ou pour leur compte, s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du code de l'environnement. A cet égard, les articles L124-4 et L124-5 précisent les cas dans lesquels l'autorité administrative peut rejeter une demande d'information relative à l'environnement au nombre desquelles ne figure pas le caractère préparatoire du document ou des informations.
En l’espèce, la commission estime que le document sollicité, nonobstant son caractère préparatoire, contient des informations susceptibles d'avoir des incidences sur l'état des éléments de l'environnement, relevant par suite du champ d'application de ces dispositions.
Elle émet donc un avis favorable à sa communication.