Avis 20213443 Séance du 08/07/2021

Communication de tout document permettant d'identifier les commerçants autorisés à travailler sur le marché du bourg de Saint-Anne, durant les années 2017 à 2021 (du 1er janvier au 15 mars 2021).
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 25 mai 2021, à la suite du refus opposé par le maire de Sainte-Anne à sa demande de communication de tout document permettant d'identifier les commerçants autorisés à travailler sur le marché du bourg de Saint-Anne, durant les années 2017 à 2021 (du 1er janvier au 15 mars 2021). La commission, qui a pris connaissance de la réponse du maire de Sainte-Anne, rappelle en premier lieu que la gestion des halles et marchés communaux constitue un service public régi par les articles L2224-18 à L2224-29 du code général des collectivités territoriales. Les documents qui s'y rattachent revêtent donc un caractère administratif au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration et sont, dès lors, soumis au régime d'accès institué par le livre III de ce code. La commission estime que les documents permettant d'identifier les commerçants autorisés à travailler sur le marché du bourg de Saint-Anne durant les années 2017 à 2021, s'ils existent, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration et, le cas échéant, de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. La commission comprend des pièces du dossier que le maire de Sainte-Anne a adressé au demandeur le document sollicité correspondant à l'année 2020. Elle estime que la demande est, dans cette mesure, sans objet et elle émet un avis favorable s'agissant du surplus, sous les réserves précitées.