Avis 20213409 Séance du 08/07/2021

Copie, en sa qualité de conseillère municipale, des documents suivants : 1) les pièces justificatives liées aux bordereaux de mandat suivants : - numéro mandat 6995/1 : prestations de service animations, sans marché, pour un montant de 18 054 euros ; - numéro mandat 7363/1 : mêmes prestations « au pays des kangourous », pour un montant de 17 040 euros ; - numéro mandat 7426/1: animation manège, pour un montant de 10 000 euros ; 2) les bordereaux de mandat du 1er septembre au 30 novembre 2020 ; 3) les arrêtés de recrutement sur emploi permanent pour les mêmes dates ; 4) les statistiques mensuelles des infractions et délits de juillet à novembre 2020.
Madame X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 29 mars 2021, à la suite du refus opposé par le maire de Bondy à sa demande de copie, en sa qualité de conseillère municipale, des documents suivants : 1) les pièces justificatives liées aux bordereaux de mandat suivants : - numéro mandat 6995/1 : prestations de service animations, sans marché, pour un montant de 18 054 euros ; - numéro mandat 7363/1 : mêmes prestations « au pays des kangourous », pour un montant de 17 040 euros ; - numéro mandat 7426/1: animation manège, pour un montant de 10 000 euros ; 2) les bordereaux de mandat du 1er septembre au 30 novembre 2020 ; 3) les arrêtés de recrutement sur emploi permanent pour les mêmes dates ; 4) les statistiques mensuelles des infractions et délits de juillet à novembre 2020. La Commission rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers tel l'article L2121-13 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient. La Commission indique, tout d'abord, que les documents demandés au point 1) sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. A cet égard, la Commission précise qu'en vertu de l'article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration, l'accès aux documents administratifs s'exerce, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l'administration, soit par consultation gratuite sur place, soit par courrier électronique et sans frais lorsque le document est disponible sous forme électronique, soit, sous réserve que la reproduction ne nuise pas à la conservation du document, par la délivrance d'une copie sur un support identique à celui utilisé par l'administration ou compatible avec celui-ci et aux frais du demandeur, sans que ces frais puissent excéder le coût de cette reproduction et de l’envoi du document, soit par publication des informations en ligne, à moins que les documents ne soient communicables qu'à l'intéressé en application de l'article L311-6 du même code. La Commission émet donc un avis favorable sur ce point et prend note de l'intention du maire de Bondy de les communiquer à Madame X. Ensuite, en réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Bondy a indiqué à la Commission que les documents sollicités ont été communiqués à Madame X. La Commission relève qu'il ressort effectivement d'un courriel du 3 mai 2021, que Madame X a obtenu les documents mentionnés au point 2). La Commission ne peut donc que déclarer sans objet la demande d’avis sur ce point. Enfin, la Commission relève s'agissant des documents mentionnés aux points 3) et 4), que la communication dont fait état le maire de Bondy est incomplète dès lors que sont manquants deux arrêtés de recrutement et que les statistiques relatives aux moins de septembre, octobre et novembre n'ont pas été communiqués. La Commission qui précise que les arrêtés demandés sont communicables à toute personne qui en ferait la demande en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration sous réserve de l'occultation des mentions couvertes par le secret de la vie privée, émet donc, dans cette mesure et sous cette réserve, un avis favorable sur ces points.