Avis 20213182 Séance du 17/06/2021

Communication de documents suivants : 1) le ou les contrat(s) de travail de Monsieur X ; 2) la ou les fiche(s) de poste correspondante(s) de Monsieur X ; 3) les contrats de travail de Messieurs X et X ; 4) les fiches de poste de Messieurs X et X ; 5) la liste des gardiens de gymnase de la ville pour l'année 2019 ; 6) le compte rendu de la réunion du 27/12/2016, pour la place de livraison rue X des camions de la SARL X, organisée par Madame X et Monsieur REZZAG (qui intervenait en tant que représentant de la SARL). Cette réunion a mobilisé, outre les organisateurs, trois fonctionnaires de la ville, dont la cheffe du projet du quartier et le responsable de la gestion urbaine de proximité (GUP) ainsi qu'une stagiaire (du moins présentée comme telle par Madame X) ; 7) les organigrammes de 2017 à 2021 des services « direction de la lutte contre les incivilités, tranquillité, prévention » et « direction des services de l'infrastructure » ; 8) le règlement intérieur de la police municipale ; 9) la liste des agents de la police municipale depuis 2017 ; 10) les fiches de poste des agents de la Police municipale depuis 2017 ; 11) les cycles de travail de la Police municipale depuis 2017 ; 12/ le règlement intérieur des ASVP (si différent de la police municipale) ; 13) la liste des agents ASVP depuis 2017 ; 14) les fiches de poste des agents ASVP depuis 2017 ; 15) les cycles de travail des ASVP depuis 2017 ; 16) le règlement intérieur des médiateurs de jours (agents de tranquillité publique) ; 17) la liste des médiateurs de jours (agents de tranquillité publique) depuis 2017 ; 18) les fiches de poste des médiateurs de jours (agents de tranquillité publique) depuis 2017 ; 19) les cycles de travail des médiateurs de jours (agents de tranquillité publique) depuis 2017 ; 20) les carnets de bord des véhicules de services, immatriculés ci-après, pour les périodes indiquées : - X pour mai, juin et juillet 2019 ; - X pour mai, juin et juillet 2019 ; - X du 12/08 au 15/09/2019 ; - X du 15/06 au 12/07/2020 ; - X du 26/10 au 30/11/2020 ; - X du 12/08 au 15/09/2019 ; - X du 26/10 au 30/11/2020 ; - X du 08/02 au 07/03/2021 ; 21) concernant le véhicule immatriculé X, l'autorisation (quelle qu'en soit la forme) permettant aux salariés de la SARL X de conduire ce véhicule, ou le contrat de location à titre onéreux ; 22) la liste des véhicules de service ayant fait l’objet de prêt à des associations, des entreprises ou des particuliers en 2019.
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 11 mai 2021, à la suite du refus opposé par le maire de Nanterre à sa demande de communication de documents suivants : 1) le ou les contrat(s) de travail de Monsieur X ; 2) la ou les fiche(s) de poste correspondante(s) de Monsieur X ; 3) les contrats de travail de Messieurs X et X ; 4) les fiches de poste de Messieurs X et X ; 5) la liste des gardiens de gymnase de la ville pour l'année 2019 ; 6) le compte rendu de la réunion du 27/12/2016, pour la place de livraison rue X des camions de la SARL X, organisée par Madame X et Monsieur X (qui intervenait en tant que représentant de la SARL). Cette réunion a mobilisé, outre les organisateurs, trois fonctionnaires de la ville, dont la cheffe du projet du quartier et le responsable de la gestion urbaine de proximité (GUP) ainsi qu'une stagiaire (du moins présentée comme telle par Madame X) ; 7) les organigrammes de 2017 à 2021 des services « direction de la lutte contre les incivilités, tranquillité, prévention » et « direction des services de l'infrastructure » ; 8) le règlement intérieur de la police municipale ; 9) la liste des agents de la police municipale depuis 2017 ; 10) les fiches de poste des agents de la police municipale depuis 2017 ; 11) les cycles de travail de la police municipale depuis 2017 ; 12/ le règlement intérieur des ASVP (si différent de la police municipale) ; 13) la liste des agents ASVP depuis 2017 ; 14) les fiches de poste des agents ASVP depuis 2017 ; 15) les cycles de travail des ASVP depuis 2017 ; 16) le règlement intérieur des médiateurs de jour (agents de tranquillité publique) ; 17) la liste des médiateurs de jour (agents de tranquillité publique) depuis 2017 ; 18) les fiches de poste des médiateurs de jour (agents de tranquillité publique) depuis 2017 ; 19) les cycles de travail des médiateurs de jour (agents de tranquillité publique) depuis 2017 ; 20) les carnets de bord des véhicules de services, immatriculés ci-après, pour les périodes indiquées : - X pour mai, juin et juillet 2019 ; - X pour mai, juin et juillet 2019 ; - X du 12/08 au 15/09/2019 ; - X du 15/06 au 12/07/2020 ; - X du 26/10 au 30/11/2020 ; - X du 12/08 au 15/09/2019 ; - X du 26/10 au 30/11/2020 ; - X du 08/02 au 07/03/2021 ; 21) concernant le véhicule immatriculé X, l'autorisation (quelle qu'en soit la forme) permettant aux salariés de la SARL X de conduire ce véhicule, ou le contrat de location à titre onéreux. En premier lieu, s’agissant des listes d’agents mentionnées aux points 5), 9), 13) et 17), la Commission relève, à titre liminaire, que le législateur a généralisé la levée de l’anonymat des agents des autorités administratives en prévoyant au premier alinéa de l’article 4 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, désormais codifié à l'article L111-2 du code des relations entre le public et l'administration, que « toute personne a le droit de connaître le prénom, le nom, la qualité et l'adresse administratives de l'agent chargé d'instruire sa demande ou de traiter l'affaire qui la concerne ». Elle rappelle, en outre, qu’elle considère, traditionnellement qu’une liste des agents d'une collectivité publique qui ne fait apparaître que les noms, prénoms, services et fonctions de ces agents constitue un document administratif en principe communicable à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration. (avis n° 20203340 du 29 octobre 2020) Elle précise que les dispositions du d) du 2° de l’article L311-5 de ce code font toutefois obstacle à cette communication, lorsque des éléments de fait précis et circonstanciés, tenant par exemple au contexte de la demande ou à la personnalité du demandeur, laissent légitimement craindre à l’administration requise que la divulgation de l’identité des agents, en raison de la nature des missions et responsabilités qu'ils exercent, pourrait conduire à des représailles ciblées sur ces derniers et, ce faisant, conduire à porter atteinte à la sécurité publique et des personnes. La Commission relève que dans sa décision du 15 décembre 2017, n° 405845, le Conseil d’État a jugé que les dispositions du d) du 2° de l’article L311-5 de ce code faisaient obstacle à la communication de la liste des noms, prénoms, fonctions et numéros de matricules des agents, officiers, gendarmes et/ou policiers affectés au Centre automatisé de constatation des infractions routières (CACIR) au motif qu’une telle divulgation était susceptible, eu égard à la qualité de fonctionnaires de police et de militaires de la gendarmerie des intéressés, de porter atteinte à la sécurité publique ou à la sécurité des personnes. De la même façon, la Commission a émis un avis défavorable à la communication de la liste des agents d’un commissariat de police localisé, compte tenu des risques de représailles auxquels les agents en cause peuvent être personnellement exposés en raison de la nature de leurs missions et des responsabilités qu’ils exercent (avis n° 20203340 du 29 octobre 2020). La Commission constate que cette incommunicabilité, fondée sur la seule qualité de fonctionnaires de police et militaires de la gendarmerie nationales, déroge à la règle selon laquelle le risque d’atteinte à la sécurité des personnes ne se présume pas mais doit être établi, compte tenu des circonstances propres à chaque cas d'espèce. Cette exception au droit d’accès aux documents administratifs doit, dès lors, être interprétée strictement. Ainsi, si les policiers municipaux sont potentiellement exposés à un risque particulier de représailles, parce qu’ils sont identifiés comme agents des forces de l’ordre, leur situation, par la nature de leurs missions et les responsabilités qu’ils exercent, n’est pour autant pas assimilable à celle des fonctionnaires de la police et des militaires de la gendarmerie nationales. Ce n’est donc qu’au cas par cas que la communication d’une liste de fonctionnaires de la police municipale doit être refusée. En l’espèce, en l’absence de réponse du maire de Nanterre, la Commission ne dispose d'aucun élément lui laissant penser que la divulgation au demandeur de l'identité des agents figurant sur les listes qu’il sollicite pourrait conduire à porter atteinte à la sécurité des personnes concernées. En application des principes rappelés ci-dessus, et en l’état des informations portées à sa connaissance, la Commission estime que les listes d’agents mentionnées au point 5), 13) et 17) sont librement communicables au demandeur. Elle considère que la liste des policiers municipaux mentionnée au point 9) lui est également communicable à la condition, toutefois, compte tenu de la nature des fonctions des intéressés, que le maire de Nanterre ne dispose d’aucun élément particulier, pouvant tenir à la sensibilité du contexte sécuritaire, à la personnalité du demandeur, au contexte de sa demande ou à des circonstances locales particulières, laissant craindre que la divulgation de cette liste pourrait, en l’espèce, conduire à des représailles ciblées sur ces agents. La Commission émet, sous cette réserve, un avis favorable sur ces points. En deuxième lieu, la Commission estime que les documents mentionnés aux points 2), 4), 6), 7), 8), 10), 12), 14), 16) et 18) s'ils existent, revêtent le caractère de documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve toutefois, s’agissant du point 6) de l’occultation des éventuelles mentions couvertes par l’article L311-6 de ce code et, en particulier, le secret des affaires. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable sur ces points. La Commission rappelle, en troisième lieu, que le contrat de travail ou le bulletin de salaire d’un agent public est communicable à quiconque en fait la demande, sous réserve, conformément aux articles L311-6 et L311-7 du code des relations entre le public et l'administration, que soient occultées les mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, à savoir notamment les éléments relatifs à la situation personnelle de l’agent (date de naissance, adresse privée, situation de famille, horaires de travail, dates de congé), ou révélerait une appréciation ou un jugement de valeur portés sur la manière de servir de l’agent (primes pour travaux supplémentaires, primes de rendement). Lorsque la rémunération qui figure dans le contrat de travail ou le bulletin de salaire d'un agent public résulte de l'application des règles régissant l'emploi concerné, sa communication à un tiers n'est pas susceptible de révéler sur la personne recrutée une appréciation ou un jugement de valeur, au sens des dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. En revanche, lorsqu'elle est arrêtée d'un commun accord entre les parties sans référence à des règles la déterminant, la rémunération révèle nécessairement une telle appréciation ou un tel jugement de valeur. La Commission émet, sous les réserves précitées, un avis favorable à la communication des documents mentionnés aux points 1) et 3) de la demande. La Commission estime, en quatrième lieu, que les cycles de travail des agents de la commune de Nanterre, mentionnés aux points 11), 15) et 19) ne sont communicables, conformément aux dispositions du 1° de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration qu'à chaque agent, chacun pour ce qui le concerne, dans la mesure où la divulgation à des tiers du planning de travail d'un agent serait de nature à porter atteinte à la protection de sa vie privée. Elle émet donc un avis défavorable sur ce point. La Commission précise, en quatrième lieu, s'agissant du point 20), que ces documents, s'ils existent, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code précité, sous réserve, le cas échéant, de l'occultation préalable, au titre de l'article L311-6 de ce code, des mentions protégées par le secret de la vie privée (destinations, objet des déplacements...). Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable sur ce point. En dernier lieu, la Commission estime que les documents mentionnés au point 21), s'ils existent, sont également communicables au demandeur, dans les mêmes conditions que celles indiquées au point précédent. Elle émet, dans cette mesure, un avis favorable à la demande.