Avis 20213141 Séance du 08/07/2021
Communication, par un envoi de fichier format pdf par courriel, de la copie des documents suivants :
1) l'étude d'impact de la zone d'aménagement concerté (ZAC) du centre-ville ayant fait l'objet d'un examen par l'autorité environnementale le 15 février 2011 ;
2) l'étude d'impact sur l'eau et l'environnement, réalisée par la direction départementale des territoires (DDT) en 2020, que des adhérents de son association ont consultée dans les services mais dont la copie leur a été refusée.
Monsieur X, pour X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 10 mai 2021, à la suite du refus opposé par le maire de Draveil à sa demande de communication, par un envoi de fichier format pdf par courriel, de la copie des documents suivants :
1) l'étude d'impact de la zone d'aménagement concerté (ZAC) du centre-ville ayant fait l'objet d'un examen par l'autorité environnementale le 15 février 2011 ;
2) l'étude d'impact sur l'eau et l'environnement, réalisée par la direction départementale des territoires (DDT) en 2020, que des adhérents de son association ont consultée dans les services mais dont la copie leur a été refusée.
En l'absence de réponse du maire de Draveil à la date de sa séance, la commission rappelle que les documents relatifs à la procédure de création d’une zone d’aménagement concertée (ZAC) élaborés conformément aux dispositions de l’article L311-1 du code de l'urbanisme, sont en principe communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, dès lors que le préfet a statué par arrêté sur la réalisation de la ZAC. Avant l’adoption de cette décision, ces documents ne sont en revanche normalement pas communicables, dans la mesure où ils doivent être regardés comme préparatoires à une décision au sens du même article. Toutefois, la commission rappelle que, selon les articles L124-1 et L124-3 du code de l'environnement, le droit de toute personne d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues, reçues ou établies par l'administration s'exerce dans les conditions définies par le livre III du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du code de l'environnement. A cet égard, les articles L124-4 et L124-5 de ce code énumèrent limitativement les hypothèses dans lesquelles l'autorité administrative peut rejeter une demande tendant à la communication d'informations relatives à l'environnement, au nombre desquelles ne figure pas le caractère préparatoire du document ou des informations.
La commission émet donc un avis favorable au point 1) de la demande, sous la réserve rappelée et à la condition que le document sollicité existe.
S'agissant de l'étude d'impact visée au point 2), la commission émet également un avis favorable, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration et de l'article L124-1 du code de l'environnement.
La commission rappelle qu'en vertu de l'article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration, l'accès aux documents administratifs s'exerce, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l'administration, soit par consultation gratuite sur place, soit par courrier électronique et sans frais lorsque le document est disponible sous forme électronique, soit, sous réserve que la reproduction ne nuise pas à la conservation du document, par la délivrance d'une copie sur un support identique à celui utilisé par l'administration ou compatible avec celui-ci et aux frais du demandeur, sans que ces frais puissent excéder le coût de cette reproduction et de l’envoi du document, soit par publication des informations en ligne, à moins que les documents ne soient communicables qu'à l'intéressé en application de l'article L311-6 du même code. La commission précise que les frais autres que le coût de l'envoi postal ne peuvent excéder des montants définis par l'arrêté conjoint du Premier ministre et du ministre du budget du 1er octobre 2001, à savoir, dans le cas de copies réalisées sur support papier, 0,18 euro la page en format A4. Ces dispositions s'appliquent aussi bien aux collectivités territoriales qu'à l'État et à ses établissements publics.