Avis 20213094 Séance du 02/09/2021

Communication des documents suivants : I) relatifs à la CNAPVL : 1) les statuts de création et actuels ; 2) concernant la commission des marché publics, la commission des placements et la commission du suivi des contrats : a) le procès-verbal des élections ; b) les rapports qu'elles ont rendus de 2015 à 2021 ; 3) le procès-verbal du vote du budget, des recettes, des dépenses et des placements, de 2015 à 2021 ; II) relatifs à la caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthophonistes et orthoptistes (CARPIMKO) : 1) le procès-verbal de l'appel d'offres qui a choisi la CARPIMKO comme prestataire de retraite des professions paramédicales ; 2) le contrat actuel ; 3) tout document qui puisse justifier de son rôle de prestataire ; 4) les statuts de création et actuels ; 5) le procès-verbal du vote des dépenses, des recettes, du budget, des placements et de la TVA, de 2015 à 2021.
Madame X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 10 mars 2021, à la suite du refus opposé par le directeur de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales à sa demande de communication des documents suivants : I) relatifs à la CNAPVL : 1) les statuts de création et actuels ; 2) concernant la commission des marché publics, la commission des placements et la commission du suivi des contrats : a) le procès-verbal des élections ; b) les rapports qu'elles ont rendus de 2015 à 2021 ; 3) le procès-verbal du vote du budget, des recettes, des dépenses et des placements, de 2015 à 2021 ; II) relatifs à la caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthophonistes et orthoptistes (CARPIMKO) : 1) le procès-verbal de l'appel d'offres qui a choisi la CARPIMKO comme prestataire de retraite des professions paramédicales ; 2) le contrat actuel ; 3) tout document qui puisse justifier de son rôle de prestataire ; 4) les statuts de création et actuels ; 5) le procès-verbal du vote des dépenses, des recettes, du budget, des placements et de la TVA, de 2015 à 2021. La commission rappelle que, selon l’article L640-1 du code de la sécurité sociale, sont affiliées aux régimes d'assurance vieillesse et invalidité-décès des professions libérales, les personnes exerçant l'une des professions énoncées par cet article. Selon l’article L641-2 du même code, la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales a notamment pour rôle d'assurer la gestion du régime d'assurance vieillesse de base des professionnels libéraux et la gestion des réserves du régime, dans les conditions prévues au présent titre. Elle établit à cette fin le règlement du régime de base, qui est approuvé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Aux termes de l’article L641-4-1 de ce code, l’État conclut avec la Caisse nationale, pour une période minimale de quatre ans, un contrat pluriannuel comportant des engagements réciproques. Ce contrat détermine notamment des objectifs de qualité de gestion communs aux régimes de base et aux régimes complémentaires mentionnés aux articles L644-1 et L644-2. Selon l’article L641-3-1 : « Le directeur [de la caisse] est nommé par décret, pour une durée de cinq ans renouvelable, sur proposition du conseil d'administration, à partir d'une liste de trois noms établie par le ministre chargé de la sécurité sociale. » Enfin, aux termes du 7° de l’article R641-1 du code de la sécurité sociale, la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales comprend la section professionnelle des auxiliaires médicaux. La commission observe que la Caisse nationale d’assurance vieillesse des professions libérales est un organisme de sécurité sociale investi d'une mission de service public, soumis au droit d'accès prévu au livre III du code des relations entre le public et l'administration. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales a informé la commission que les documents visés aux points 1) et 3) du I) avaient été communiqués à Madame X. En outre, il a indiqué que le document visé au point 2a) du I) était inexistant. La commission déclare en conséquence sans objet ces points de la demande. En revanche, la commission estime que les autres documents sollicités, s'ils existent, constituent des documents administratifs communicables à toute personne en faisant la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve de l'occultation des éventuelles mentions protégées par les articles L311-5 et L311-6 de ce code. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable les concernant.