Avis 20213091 Séance du 17/06/2021

Communication, de préférence sous la forme numérisée (PDF), des documents suivants : 1) les comptes administratifs des exercices 2013 à 2018 du budget principal et des budgets annexes ; 2) les comptes de gestion des exercices 2013 à 2018 du budget principal et des budgets annexes ; 3) le protocole transactionnel conclu avec Monsieur X, adopté par délibération du X et transmis au comptable public (pièce prévue à la rubrique 181 de la nomenclature des pièces justificatives annexées à l’article D1617-19 du code général des collectivités territoriales) ; 4) la délibération 2017-09-14/3 ; 5) l’acte de cession du « X » conclu avec Monsieur X, en application du protocole transactionnel, adopté par délibération du X, et transmis obligatoirement au comptable public ; 6) les titres de recette et les mandats ayant constaté la cession et la sortie de l’actif de ce bien, la commune, ainsi que les pièces justificatives à l’appui, ayant permis la prise en charge par le comptable public de la commune ; 7) pour les exercices 2017 et 2018, les mandats de paiement du compte 675, les titres de recette du compte 776 et les mandats de paiement du compte 676, les titres de recette ou les mandats de paiement des comptes 192 et 193, ainsi que les pièces à l’appui des titres et mandats.
Maître X, conseil de X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 6 mai 2021, à la suite du refus opposé par le maire de Mauriac à sa demande de communication, de préférence sous la forme numérisée (PDF), des documents suivants : 1) les comptes administratifs des exercices 2013 à 2018 du budget principal et des budgets annexes ; 2) les comptes de gestion des exercices 2013 à 2018 du budget principal et des budgets annexes ; 3) le protocole transactionnel conclu avec Monsieur X, adopté par délibération du X et transmis au comptable public (pièce prévue à la rubrique 191 de la nomenclature des pièces justificatives annexées à l’article D1617-19 du code général des collectivités territoriales) ; 4) la délibération 2017-09-14/3 ; 5) l’acte de cession du « X » conclu avec Monsieur X, en application du protocole transactionnel, adopté par délibération du X, et transmis obligatoirement au comptable public ; 6) les titres de recette et les mandats ayant constaté la cession et la sortie de l’actif de ce bien, la commune, ainsi que les pièces justificatives à l’appui, ayant permis la prise en charge par le comptable public de la commune ; 7) pour les exercices 2017 et 2018, les mandats de paiement du compte 675, les titres de recette du compte 776 et les mandats de paiement du compte 676, les titres de recette ou les mandats de paiement des comptes 192 et 193, ainsi que les pièces à l’appui des titres et mandats. En l'absence de réponse de l'administration à la date de sa séance, la commission rappelle qu’il résulte de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux du conseil municipal, des arrêtés municipaux, ainsi que des budgets et comptes de la commune. L’ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration. Elle émet donc un avis favorable sur les points 1), 2), 4), 6) et 7). La commission rappelle également que le Conseil d'État a jugé (CE, n° 403465, 18 mars 2019) qu'un protocole transactionnel conclu par l’administration afin de prévenir ou d’éteindre un litige relevant de la compétence de la juridiction administrative, constituait un contrat administratif et présentait le caractère d’un document administratif communicable après la fin de l'instance en vue de l'extinction de laquelle il a été conclu, sous réserve du respect des autres secrets protégés par la loi tel notamment le secret de la vie privée et le secret des affaires. Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable sur le point 3). S'agissant de l'acte notarié visé au point 5), la commission rappelle enfin que si, en principe, les actes notariés et d'état civil ne revêtent pas le caractère de documents administratifs entrant dans le champ d'application de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 (CE, 9 février 1983, X, n° 35292, rec. p. 53), devenu article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, revenant partiellement sur sa doctrine antérieure par un avis n° 20184019 du 7 février 2019, elle considère désormais que la seule circonstance qu'une convention soit passée en la forme authentique ne saurait la soustraire au droit d'accès prévu par ce code et que lorsqu'une convention passée en la forme authentique a, d'une part, pour co-contractante une administration au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration et a, d'autre part, un objet en rapport direct avec l'exercice de missions de service public ou en relation avec la gestion du domaine privé de l’État ou d'une collectivité territoriale, à laquelle s'appliquent, aux termes de l'article L300-3 du code des relations entre le public et l'administration issu de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016, les titres Ier, II et IV du livre III du même code, cette convention entre dans les prévisions de ce code, dans la mesure qu'il détermine. La commission estime ainsi, désormais, que seuls revêtent un caractère privé les soustrayant à sa compétence, les actes notariés ayant pour objet d'authentifier l'acte d'une personne physique ou morale de droit privé ou une convention conclue entre de telles personnes. En application de ces principes, la commission émet un avis favorable sur ce point, sous réserve de l'occultation éventuelle des mentions couvertes par le secret de la vie privée et des affaires. Elle émet, sous ces réserves, un avis favorable, à la demande.