Avis 20213060 Séance du 08/07/2021
Communication des éléments suivants relatifs au suivi épidémiologique des eaux usées :
1) la liste des stations de traitement des eaux usées exploitées en affermage par le groupe SUEZ, non retenues pour le projet « Obépine » d’observatoire épidémiologique dans les eaux usées, conduit à la demande du ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, mais pour lesquelles a été mise en œuvre l’offre « Covid‐19 City Watch » proposée par SUEZ, consistant à rechercher la présence de traces de coronavirus SARS‐CoV‐2 dans les eaux usées ;
2) le descriptif des paramètres microbiologiques mesurés dans les eaux usées et des indicateurs calculés à partir de ces analyses, dans le cadre de l’offre « Covid‐19 City Watch » de SUEZ.
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 14 mai 2021, à la suite du refus opposé par le directeur général de SUEZ à sa demande de communication des éléments suivants relatifs au suivi épidémiologique des eaux usées :
1) la liste des stations de traitement des eaux usées exploitées en affermage par le groupe SUEZ, non retenues pour le projet « Obépine » d’observatoire épidémiologique dans les eaux usées, conduit à la demande du ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, mais pour lesquelles a été mise en œuvre l’offre « Covid‐19 City Watch » proposée par SUEZ, consistant à rechercher la présence de traces de coronavirus SARS‐CoV‐2 dans les eaux usées ;
2) le descriptif des paramètres microbiologiques mesurés dans les eaux usées et des indicateurs calculés à partir de ces analyses, dans le cadre de l’offre « Covid‐19 City Watch » de SUEZ.
En l'absence de réponse du président du directeur général de SUEZ, la commission rappelle que, selon les articles L124-1 et L124-3 du code de l'environnement, le droit de toute personne d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues, reçues ou établies par l’État, les collectivités territoriales et leurs groupements, les établissements publics, ou par les personnes chargées d'une mission de service public en rapport avec l'environnement, dans la mesure où ces informations concernent l'exercice de leur mission, s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du code de l'environnement.
En l’espèce, elle estime que les documents sollicités contiennent des informations relatives à l'environnement, relevant par suite du champ d'application de ces dispositions et qu'il est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration et des articles L124-1 et suivants du code de l'environnement. Elle émet donc un avis favorable.