Avis 20213023 Séance du 17/06/2021
Communication de l'intégralité des documents concernant son client, et notamment :
1) le relevé d'appel CTA ;
2) l'enregistrement de l'appel ;
3) la conversation avec le SAMU ou sa retranscription ;
4) la conversation ou la retranscription avec tous les intervenants ;
5) la fiche de transport/transfert au CHU de Bordeaux.
Maître X, conseil de X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 3 mai 2021, à la suite du refus opposé par le directeur du service départemental d'incendie et de secours des Landes à sa demande de communication de l'intégralité des documents concernant son client, et notamment :
1) le relevé d'appel CTA ;
2) l'enregistrement de l'appel ;
3) la conversation avec le SAMU ou sa retranscription ;
4) la conversation ou la retranscription avec tous les intervenants ;
5) la fiche de transport/transfert au CHU de Bordeaux.
En l'absence de réponse du directeur du service départemental d'incendie et de secours des Landes, la commission rappelle, tout d'abord, que les enregistrements sonores des communications téléphoniques passées entre un service de secours et un appelant, constituent des documents administratifs au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration, soumis au droit d'accès garanti par l'article L311-1 de ce code. Toutefois, en application des dispositions de l'article L311-6 de ce code, lorsque le document contient des mentions qui portent « une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable » ou font apparaître « le comportement d'une personne dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice » ou dont la communication est de nature à porter atteinte au secret de la vie privée ou au secret médical, ces informations ne sont communicables qu'à la personne intéressée, c'est-à-dire, ainsi que l'a précisé la jurisprudence, non seulement la personne qui a contacté les secours, mais également la victime de l'accident.
Par conséquent, la commission estime que les documents visés aux points 1) à 4) sont communicables au demandeur, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve de l'occultation d'éventuelles mentions révélant le comportement de l'auteur de l'appel et dont la divulgation pourrait porter préjudice à l'intéressé et sauf à ce que ces occultations privent l'intérêt la communication.
Par ailleurs, la commission rappelle que l'article L1111-7 du code de la santé publique reconnaît le droit à toute personne d'accéder aux informations concernant sa santé, détenues par des professionnels ou des établissements de santé, à l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers. En vertu du même article et du dernier alinéa de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, ces informations sont communiquées au demandeur, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet. Elle émet en conséquence un avis favorable au point 5).