Avis 20212881 Séance du 27/05/2021

Communication, en sa qualité de conseiller municipal, des documents suivants : 1) le dossier relatif aux travaux d'aménagement aux abords de la mairie ; 2) le dossier relatif à l'attribution du numéro postal du logement appartenant à la commune attenant à l'école de La Houillère.
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 10 avril 2021, à la suite du refus opposé par le maire de Ronchamp à sa demande de communication, en sa qualité de conseiller municipal, des documents suivants : 1) le dossier relatif aux travaux d'aménagement aux abords de la mairie ; 2) le dossier relatif à l'attribution du numéro postal du logement appartenant à la commune attenant à l'école de La Houillère. La commission rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers tel l'article L2121-13 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient. La commission rappelle qu’il résulte de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux du conseil municipal, des arrêtés municipaux, ainsi que des budgets et comptes de la commune. L’ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Ronchamp a informé la commission qu'aucune commission de travaux n'a été créée dans le cadre de cette opération d'aménagement, de sorte que les seuls documents qu'il détient sont les comptes rendus de chantier. La commission estime que ces documents, qui répondent au point 1) de la demande, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application des dispositions précitées. Elle relève qu'un compte rendu de chantier a été présenté aux membres du conseil municipal, à l'occasion d'une séance, à laquelle Monsieur X n'a pas participé. Toutefois, elle estime que cette circonstance est sans incidence sur le droit du demandeur à obtenir la communication de ces documents. La commission émet donc un avis favorable à la demande. S'agissant du document visé au point 2), la commission comprend de la réponse adressée par le maire de Ronchamp au demandeur qu'il ne détient aucun document administratif en lien avec le dossier sollicité. La commission en prend acte mais rappelle que les dispositions du sixième alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration font obligation à une autorité administrative saisie d’une demande de communication de documents qu’elle ne détient pas de transmettre cette demande à l’autorité susceptible de les détenir, en l'espèce la commune de Champagney, en en avisant le demandeur. La commission émet donc un avis favorable, selon ces modalités. Enfin, la commission, qui relève le climat conflictuel dans lequel s'inscrit cette demande, ne dispose cependant pas d'éléments suffisants pour considérer que celle-ci présenterait un caractère abusif.