Avis 20212878 Séance du 27/05/2021

Communication de l’intégralité de son dossier administratif personnel, notamment le rapport de saisine du conseil de discipline mettant en cause ses compétences professionnelles de puéricultrice à la PMI.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 21 avril 2021, à la suite du refus opposé par le président du conseil départemental des Yvelines à sa demande de communication de l’intégralité de son dossier administratif personnel, notamment le rapport de saisine du conseil de discipline mettant en cause ses compétences professionnelles de puéricultrice à la PMI. La commission rappelle que les documents composant le dossier d’un agent public sont des documents administratifs en principe communicables à l’intéressé, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. Toutefois, le droit d’accès fondé sur la loi générale s’efface lorsqu’une procédure disciplinaire est en cours. Dans ce cas, seules s’appliquent alors les dispositions spéciales prévues par la loi du 22 avril 1905 (article 65) ou par les différentes lois statutaires que la commission n’est pas compétente pour interpréter. Une fois la procédure disciplinaire achevée, le dossier de l’intéressé lui est librement accessible sur le fondement du livre III du code des relations entre le public et l’administration. En l’espèce, le président du conseil départemental des Yvelines a informé la commission qu’une procédure disciplinaire avait été engagée à l’encontre de Madame X et qu'elle est toujours en cours. La commission se déclare, en conséquence, incompétente pour se prononcer sur cette demande.