Avis 20212871 Séance du 17/06/2021

Communication des documents suivants : 1) les délibérations fixant le tarif de la redevance d’enlèvement des ordures ménagères et leurs annexes pour les années 2019, 2020, 2021 ; 2) le(s) tableau(x) de fréquence de passage des collectes relatifs à ces mêmes années ; 3) le règlement du service public de collecte des déchets ménagers et assimilés ; 4) les statuts à jour de la communauté de communes.
Maître X, conseil de X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 28 avril 2021, à la suite du refus opposé par le président de la communauté de communes Provence Verdon à sa demande de communication des documents suivants : 1) les délibérations fixant le tarif de la redevance d’enlèvement des ordures ménagères et leurs annexes pour les années 2019, 2020, 2021 ; 2) le(s) tableau(x) de fréquence de passage des collectes relatifs à ces mêmes années ; 3) le règlement du service public de collecte des déchets ménagers et assimilés ; 4) les statuts à jour de la communauté de communes. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président de la communauté des communes a indiqué à la commission avoir communiqué au maire de X les documents demandés. La commission constate toutefois que les documents produits ne justifient que de la communication des documents visés au point 4) et d'une partie des documents visés aux points 1) et 2). Le refus n'étant pas établi dans cette mesure, elle ne déclare en conséquence la demande irrecevable que dans cette même mesure. La commission rappelle qu’il résulte de l'article L5211-46 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale, des arrêtés de leur président, ainsi que de leurs budgets et de leurs comptes. L’ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration. La commission émet en conséquence un avis favorable à la communication des documents administratifs mentionnés au point 1). Elle considère en outre que les documents mentionnés aux points 2) et 3) sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable.