Conseil 20212775 Séance du 17/06/2021

Caractère communicable, dans un format numérique, ouvert et réutilisable, ou par publication sur une plateforme en ligne : 1) des documents faisant état de la consommation électrique des bâtiments sous gestion de la communauté d'agglomération, notamment l'inventaire des points de livraison (PDL) ainsi que les données de consommation associées au pas de temps le plus fin disponible ; 2) des données et cartographies (sous format csv ou ESRI Shape ou GeoJson) contenues dans les rapports d'activité relatifs à la collecte des déchets et au service de l'eau potable, alors que ces informations font déjà l'objet d'une présentation aux élus en application des dispositions de l'article L2224-5 du code général des collectivités territoriales et que lesdits rapports d'activité sont téléchargeables en format PDF sur le site internet de la communauté d'agglomération.
La Commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 17 juin 2021 votre demande de conseil relative au caractère communicable, dans un format numérique, ouvert et réutilisable, ou par publication sur une plateforme en ligne : 1) des documents faisant état de la consommation électrique des bâtiments sous gestion de la communauté d'agglomération, notamment l'inventaire des points de livraison (PDL) ainsi que les données de consommation associées au pas de temps le plus fin disponible ; 2) des données et cartographies (sous format csv ou ESRI Shape ou GeoJson) contenues dans les rapports d'activité relatifs à la collecte des déchets et au service de l'eau potable, alors que ces informations font déjà l'objet d'une présentation aux élus en application des dispositions de l'article L2224-5 du code général des collectivités territoriales et que lesdits rapports d'activité sont téléchargeables en format PDF sur le site internet de la communauté d'agglomération. La commission considère que les documents administratifs mentionnés au point 1) sont communicables à toute personne qui en fait la demande, après l’occultation des mentions relatives à des logements privés ou des locaux abritant des organismes privés ou exerçant une activité concurrentielle, en application des articles L311-1 et L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. S'agissant du point 2), la commission rappelle qu'aux termes de l'article L311-9 du code des relations entre le public et l'administration : « L'accès aux documents administratifs s'exerce, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l'administration : 1° Par consultation gratuite sur place, sauf si la préservation du document ne le permet pas ; 2° Sous réserve que la reproduction ne nuise pas à la conservation du document, par la délivrance d'une copie sur un support identique à celui utilisé par l'administration ou compatible avec celui-ci et aux frais du demandeur, sans que ces frais puissent excéder le coût de cette reproduction, dans des conditions prévues par décret ; 3° Par courrier électronique et sans frais lorsque le document est disponible sous forme électronique ; 4° Par publication des informations en ligne, à moins que les documents ne soient communicables qu'à l'intéressé en application de l'article L. 311-6. » Elle précise, par ailleurs, qu'aux termes de l'article L312-1 du code des relations entre le public et l'administration : « Les administrations mentionnées à l'article L300-2 peuvent rendre publics les documents administratifs qu'elles produisent ou reçoivent ». L'article L300-4 du même code dispose par ailleurs que : « Toute mise à disposition effectuée sous forme électronique en application du présent livre se fait dans un standard ouvert, aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé ». Aux termes de l'article 4 de la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique : « On entend par standard ouvert tout protocole de communication, d'interconnexion ou d'échange et tout format de données interopérable et dont les spécifications techniques sont publiques et sans restriction d'accès ni de mise en œuvre ». La commission estime par suite que, lorsqu'un demandeur demande la communication d'un document en ligne ou dans un standard ouvert aisément réutilisable, ces dispositions font obligation à l'administration d'en fournir une copie en format ouvert, aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé dès lors qu'elle en dispose déjà ou qu'elle est susceptible d'en disposer à l'issue d'une opération de transfert, de conversion ou de reproduction courante. A cet égard, elle considère que la mise en ligne de documents administratifs numérisés dans un format PDF image ne permet ni la réutilisation et ni l'exploitation des données fournies par un système de traitement automatisé et ne saurait être regardée comme une diffusion publique au sens des articles L312-1 et du quatrième alinéa 4 de l'article L311-2 du code des relations entre le public et l'administration. La commission précise également qu'il serait utile de rappeler au demandeur qu'en vertu de l’article L321-1 du code des relations entre le public et l'administration, les informations publiques figurant dans des documents communiqués ou publiés par les administrations mentionnées au premier alinéa de l'article L300-2, ou par les personnes privées exerçant une mission de service public, peuvent être utilisées par toute personne qui le souhaite à d'autres fins que celles de la mission de service public pour les besoins de laquelle les documents ont été produits ou reçus, les limites et conditions de cette réutilisation étant définies par le titre II du livre III de ce code. En application de l'article L321-2 de ce code, doivent être regardées comme des informations publiques, les informations contenues dans des documents administratifs communicables à toute personne qui en ferait la demande sur le fondement de l'article L311-1 du code. Dans ce cadre, l’article L322-1 du code des relations entre le public et l'administration prévoit que, sauf accord de l’administration, la réutilisation des informations publiques est soumise à la condition que ces dernières ne soient pas altérées, que leur sens ne soit pas dénaturé et que leurs sources et la date de leur dernière mise à jour soient mentionnées. L'article L322-2 de ce même code prévoit également que la réutilisation d'informations publiques comportant des données à caractère personnel est subordonnée au respect des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, laquelle s'applique aux traitements automatisés de données à caractère personnel, ainsi qu'aux traitements non automatisés de données à caractère personnel contenues ou appelées à figurer dans des fichiers.