Avis 20212744 Séance du 17/06/2021

Communication de l’intégralité des pièces annexées au courrier de la mairie de Biviers, du 28 mai 2019, adressé à la préfecture : 1) le projet d'acte de servitude de passage sur le lotissement Serviantin au profit du domaine public ; 2) les extraits des avis formulés au registre d'enquête publique par les colotis du lotissement « Evêquaux 1 » dans le cadre de la procédure de transfert d'office des voies privées ouvertes à la circulation publique du lotissement « Evêquaux 1 » ; 3) le cahier des charges du lotissement « Evêquaux 1 » ; 4) les statuts de l'association syndicale libre des propriétaires du lotissement des Evêquaux 1 à Biviers - Mise à jour réglementaire de novembre 2013 ; 5) l'attestation de propriété de Monsieur X et Madame X son épouse ; 6) le plan de création du lotissement « Evêquaux 1 » ; 7) le courrier de l'ASL du lotissement « Les Evêquaux 1 » ; 8) l'extrait du plan cadastral faisant figurer les différentes voies du lotissement ; 9) l'article sur Les sentiers retrouvés, extrait du bulletin municipal du printemps 2002 ; 10) le plan du secteur annoté ; 11) le courrier de Monsieur et Madame X et X du 10/10/2013 ; 12) le courriel de de Monsieur et Madame X et X du 26/01/2014 ; 13) le dossier soumis à enquête publique dans le cadre de la procédure de transfert d'office dans le domaine public communal des voies privées ouvertes à la circulation publique du lotissement « Evêquaux 1 » ; 14) le courrier du 29/11/2016 du président du lotissement « Evêquaux 1 » qui précise le choix de l'ASL de céder à titre gracieux l'ensemble des voiries ainsi que les emprises des chemins piétonniers ; 15) la note succincte du 24/05/2019 établie par Monsieur X, géomètre-expert et gérant de la société X, ayant pour objet « Nouvelle numérotation cadastrale dans le cas de la procédure dite " de transfert d'office de voies privées ouvertes au public " dans le domaine public. »
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 23 avril 2021, à la suite du refus opposé par le préfet de l'Isère à sa demande de communication de l’intégralité des pièces annexées au courrier de la mairie de Biviers, du 28 mai 2019, adressé à la préfecture : 1) le projet d'acte de servitude de passage sur le lotissement Serviantin au profit du domaine public ; 2) les extraits des avis formulés au registre d'enquête publique par les colotis du lotissement « Evêquaux 1 » dans le cadre de la procédure de transfert d'office des voies privées ouvertes à la circulation publique du lotissement « Evêquaux 1 » ; 3) le cahier des charges du lotissement « Evêquaux 1 » ; 4) les statuts de l'association syndicale libre des propriétaires du lotissement des Evêquaux 1 à Biviers - Mise à jour réglementaire de novembre 2013 ; 5) l'attestation de propriété de Monsieur X et Madame X son épouse ; 6) le plan de création du lotissement « Evêquaux 1 » ; 7) le courrier de l'ASL du lotissement « Les Evêquaux 1 » ; 8) l'extrait du plan cadastral faisant figurer les différentes voies du lotissement ; 9) l'article sur Les sentiers retrouvés, extrait du bulletin municipal du printemps 2002 ; 10) le plan du secteur annoté ; 11) le courrier de Monsieur et Madame X et X du 10/10/2013 ; 12) le courriel de Monsieur et Madame X et X du 26/01/2014 ; 13) le dossier soumis à enquête publique dans le cadre de la procédure de transfert d'office dans le domaine public communal des voies privées ouvertes à la circulation publique du lotissement « Evêquaux 1 » ; 14) le courrier du 29/11/2016 du président du lotissement « Evêquaux 1 » qui précise le choix de l'ASL de céder à titre gracieux l'ensemble des voiries ainsi que les emprises des chemins piétonniers ; 15) la note succincte du 24/05/2019 établie par Monsieur X, géomètre-expert et gérant de la société X, ayant pour objet « Nouvelle numérotation cadastrale dans le cas de la procédure dite « de transfert d'office de voies privées ouvertes au public » dans le domaine public. » En réponse à la demande qui lui a été adressée, le préfet de l'Isère a informé la commission de ce que les documents mentionnés aux points 1) et 15) conservaient à ce stade un caractère préparatoire. Elle émet donc en l'état un avis défavorable sur ces points en précisant que ces documents seront librement communicables lorsque la décision qu'ils préparent aura été prise. Le préfet de l'Isère a également indiqué à la commission que l'article mentionné au point 9) faisait l'objet d'une diffusion publique. La commission considère toutefois que cet extrait du bulletin municipal du printemps 2002, qui n'est pas disponible sur le site en ligne de la commune, ne peut plus être regardé comme faisant l'objet d'une telle diffusion . Elle estime recevable ce point de la demande et émet un avis favorable à la communication de ce document, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration. L'administration a enfin fait savoir à la commission que les autres documents sollicités étaient nécessairement en la possession du demandeur, soit qu'ils aient été annexés au mémoire en défense dans le cadre du contentieux qui l'oppose à la commune, soit qu'ils aient été annexés au mémoire de son avocat, soit qu'ils aient été établis par lui ou par l'association syndicale libre dont il est membre. La commission en prend note mais estime, en tout état de cause, que ces circonstances ne font pas obstacle à ce que le demandeur se prévale du droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et administration pour en obtenir communication. Elle précise notamment que les modalités selon lesquelles une juridiction communique, dans le cadre de l’instruction contradictoire d’une instance, des documents à des personnes qui ont un lien avec celle-ci et disposent, par exemple, de la qualité de partie, d’intervenant ou d’observateur, et qui sont régies par des dispositions spécifiques sur lesquelles la commission d’accès aux documents administratifs n’est pas compétente, ne privent pas par elles-mêmes d’objet la demande de communication formée au titre du droit d’accès aux documents administratifs qu’un administré ou une administration détient en vertu des dispositions du code des relations entre le public et l’administration. La commission précise également que la seule circonstance qu’un contentieux soit en cours ne suffit pas à regarder la communication des documents sollicités comme étant de nature à porter atteinte au déroulement des procédures engagées devant les juridictions, au sens du f) du 2° de l’article L311-5 du code des relations entre le public et l’administration. Cette restriction au droit d’accès ne trouve en effet à s’appliquer que lorsque la communication des documents serait de nature à porter atteinte au déroulement de l’instruction, à retarder le jugement de l’affaire, à compliquer l’office du juge, ou à empiéter sur ses compétences et prérogatives, ce qui ne paraît pas être le cas en l’espèce. L'administration ayant indiqué à la commission qu’elle considérait la demande comme abusive, la commission souligne qu'une demande ne peut être considérée comme abusive que lorsqu'elle vise de façon délibérée à perturber le fonctionnement d'une administration. Toute demande portant sur une quantité importante de documents ou le fait pour une même personne de présenter plusieurs demandes à la même autorité publique ne sont pas nécessairement assimilables à des demandes abusives. En l'espèce, il ne lui est pas apparu, compte tenu de la nature des documents demandés, du destinataire de la demande et des éléments portés à sa connaissance, que cette demande présenterait un caractère abusif. La commission considère, ainsi qu'elle l'a déjà fait dans ses avis n° 20090489 et n° 20094331, que les registres d'enquête publique, sont intégralement communicables, dès la fin de l'enquête publique. La commission estime en effet que cette communication ne suppose aucune occultation préalable, la communication des informations librement consignées sur les registres par les personnes ayant formulé des observations sur le projet soumis à enquête ne pouvant porter atteinte à l'un des secrets protégés par l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Il en va de même des courriers et courriels reçus par le commissaire enquêteur dans le cadre de l’enquête publique, dès lors qu’ils font partie intégrante du registre d’enquête, et sont, eux aussi, adressés librement au commissaire enquêteur en vue d’y être annexés. Elle émet donc un avis favorable, sous cette réserve, au point 2) de la demande. La commission considère que les statuts déposés à la préfecture du département ou à la sous-préfecture de l'arrondissement par les associations syndicales libres sont communicables dans les conditions prévues à l'article 2 du décret du 16 août 1901 pris pour l’application de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association, qui dispose que « Toute personne a droit de prendre communication sans déplacement, au secrétariat de la préfecture ou de la sous-préfecture, des statuts et déclarations ainsi que des pièces faisant connaître les modifications de statuts et les changements survenus dans l'administration. Elle peut même s'en faire délivrer à ses frais expédition ou extrait ». La commission rappelle également qu'aux termes de l'article 5 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association : « Toute association qui voudra obtenir la capacité juridique prévue par l'article 6 devra être rendue publique par les soins de ses fondateurs. La déclaration préalable en sera faite à la préfecture du département ou à la sous-préfecture de l'arrondissement où l'association aura son siège social. Elle fera connaître le titre et l'objet de l'association, le siège de ses établissements et les noms, professions et domiciles et nationalités de ceux qui, à un titre quelconque, sont chargés de son administration (...) ». La commission estime qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que le droit d'accès prévu par l'article 2 du décret du 16 août 1901 ne peut s'exercer qu'à l'égard des seules informations des statuts qui sont énumérées à l'article 5 de la loi du 1er juillet 1901 et qui doivent ainsi obligatoirement y figurer. Le caractère communicable des autres informations que contiendraient les statuts doit s'apprécier sur le fondement du livre III du code des relations entre le public et l’administration, notamment son article L311-6, qui proscrit la communication aux tiers des informations intéressant la vie privée de personnes physiques identifiables, et, le cas échéant, celui d'autres textes garantissant un droit d'accès particulier, sans que les dispositions particulières du décret du 16 août 1901 y fassent obstacle. Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable au point 4) de la demande. La commission rappelle qu'elle n'est compétente pour se prononcer, sur le fondement du code des relations entre le public et l'administration, que sur les documents qui revêtent un caractère administratif. Tel n'est pas le cas d'une attestation de propriété immobilière délivrée par notaire, en l'absence de tout élément ou de toute précision de nature à infirmer cette analyse, notamment quant aux conditions dans lesquelles elle aurait été remise à la commune. La commission se déclare donc, en l'état des informations dont elle dispose, incompétente sur le point 5) de la demande. La commission rappelle qu'en application de l'article L123-11 du code de l'environnement, les éléments du dossier d'enquête publique sont communicables à toute personne sur sa demande, avant l'ouverture de l'enquête publique dès lors qu'ils peuvent être regardés comme achevés en la forme, ou pendant celle-ci. Les documents qui résultent de cette enquête, notamment le rapport et ses annexes, les conclusions du commissaire enquêteur et les registres mis à la disposition du public ne sont, en principe, communicables qu'à la clôture de l'enquête publique. Les informations relatives à l'environnement, au sens de l'article L124-2 du code de l'environnement, sont toutefois communicables selon les modalités particulières prévues par les articles L124-1 à L124-8 du même code. La commission émet donc, sous ces réserves, un avis favorable au point 13) de la demande. La commission estime que les documents administratifs mentionnés aux points 3), 6) à 8) et 10) à 12) et 14) sont communicables au demandeur, en application des articles L311-1 et L3116- du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable sur ces points.