Avis 20212740 Séance du 17/06/2021

Communication des documents suivants relatifs à l’accueil au sein d'un local communal d’une association de scoutisme : 1) l'autorisation de la commune à recevoir un ou des groupes ; 2) le protocole sanitaire mis en place par la commune et par l'association ; 3) l'autorisation du Préfet pour l'accueil et l'hébergement des scouts dans la commune ; 4) le contrat et/ou convention qui lie l'association et la commune pour ce local ; 5) les statuts et comptes de l'association.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 22 avril 2021, à la suite du refus opposé par le maire de Fontgombault à sa demande de communication des documents suivants relatifs à l’accueil au sein d'un local communal d’une association de scoutisme : 1) l'autorisation de la commune à recevoir un ou des groupes ; 2) le protocole sanitaire mis en place par la commune et par l'association ; 3) l'autorisation du préfet pour l'accueil et l'hébergement des scouts dans la commune ; 4) le contrat et/ou convention qui lie l'association et la commune pour ce local ; 5) les statuts et comptes de l'association. En l'absence de réponse de l'administration à la date de sa séance, la commission estime que les documents administratifs mentionnés aux points 1) à 4) sont communicables, s'ils existent, à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable sur ces points. S'agissant des statuts visés au point 5), la commission rappelle qu'aux termes de l'article 5 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association : « Toute association qui voudra obtenir la capacité juridique prévue par l'article 6 devra être rendue publique par les soins de ses fondateurs. La déclaration préalable en sera faite à la préfecture du département ou à la sous-préfecture de l'arrondissement où l'association aura son siège social. Elle fera connaître le titre et l'objet de l'association, le siège de ses établissements et les noms, professions et domiciles et nationalités de ceux qui, à un titre quelconque, sont chargés de son administration (...) ». L'article 2 du décret du 16 août 1901, pris pour l'application de la loi du 1er juillet 1901, prévoit que : « toute personne a droit de prendre communication sans déplacement, au secrétariat de la préfecture ou de la sous-préfecture, des statuts et déclarations ainsi que des pièces faisant connaître les modifications de statuts et les changements survenus dans l'administration ou la direction. Elle peut même s'en faire délivrer à ses frais expédition ou extrait ». La commission estime qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que le droit d'accès prévu par l'article 2 du décret du 16 août 1901 ne peut s'exercer qu'à l'égard des seules informations des statuts qui sont énumérées à l'article 5 de la loi du 1er juillet 1901 et qui doivent ainsi obligatoirement y figurer. Le caractère communicable des autres informations que contiendraient les statuts doit s'apprécier sur le fondement du livre III du code des relations entre le public et l’administration, notamment son article L311-6, qui proscrit la communication aux tiers des informations intéressant la vie privée de personnes physiques identifiables, et, le cas échéant, celui d'autres textes garantissant un droit d'accès particulier, sans que les dispositions particulières du décret du 16 août 1901 y fassent obstacle. La commission considère, par suite, qu'il appartient à l'autorité administrative, saisie par des tiers d'une demande de communication portant sur les statuts d'associations déclarées, de procéder à la communication de ces statuts après occultation des mentions mettant en cause la vie privée au sens de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, telles que la date et le lieu de naissance des personnes nominativement désignées ou aisément identifiables. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable à la communication des statuts sollicités. Si ce document n'était pas en possession de la commune, la commission rappelle qu’il appartient à l'administration saisie d'une demande de communication, en application du sixième alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, de transmettre la demande de communication, accompagnée du présent avis, à l’autorité administrative susceptible de le détenir, en l’espèce la préfecture de déclaration de l'association, et d’en aviser la demanderesse. S'agissant des comptes mentionnés au même point 5), la commission rappelle que le 5ème alinéa de l’article 10 de la loi du 12 avril 2000 prévoit que le budget et les comptes de tout organisme de droit privé ayant reçu une subvention, la convention qu’il doit conclure avec l’autorité administrative qui attribue la subvention dépassant un certain seuil, et le compte rendu financier de la subvention, doivent être communiqués à toute personne qui en fait la demande, dans les conditions prévues par le livre III du code des relations entre le public et l’administration. Elle émet donc un avis favorable à la communication de ces comptes à la condition que l'association considérée ait reçu une subvention de la commune. A défaut, ces comptes devraient être regardés comme des documents de nature privée, ne relevant pas par suite de la compétence de la commission.