Avis 20212607 Séance du 27/05/2021

Communication, par courrier électronique ou par courrier postal, dans le cadre de la protection des espèces sauvages, des éléments suivants relatifs à l'espèce blaireau : 1) les effectifs de blaireaux dans le département ; 2) l'évolution démographique de l’espèce au cours des cinq dernières années ; 3) le nombre de spécimens (blaireaux adultes et blaireautins, décomptés séparément) prélevés et abattus : a) par tir, au cours des cinq dernières années, lors de la période générale de chasse ; b) par les équipages de vénerie sous terre, au cours des cinq dernières années, lors de la période générale de chasse ; c) au cours des cinq dernières années en application des décisions permettant le prélèvement de l’espèce à titre complémentaire ou exceptionnel (destruction par tir et piégeage) ; 4) les mesures mises en place afin d’éviter/limiter d’éventuels dégâts provoqués par le blaireau, à l’exclusion des prélèvements par tirs, piégeage et vénerie sous terre ; 5) le nombre de cadavres de blaireaux récupérés à la suite d’une collision routière.
Monsieur X, pour l’association X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 25 mars 2021, à la suite du refus opposé par le préfet de la Haute-Loire à sa demande de communication, par courrier électronique ou par courrier postal, dans le cadre de la protection des espèces sauvages, des éléments suivants relatifs à l'espèce blaireau : 1) les effectifs de blaireaux dans le département ; 2) l'évolution démographique de l’espèce au cours des cinq dernières années ; 3) le nombre de spécimens (blaireaux adultes et blaireautins, décomptés séparément) prélevés et abattus : a) par tir, au cours des cinq dernières années, lors de la période générale de chasse ; b) par les équipages de vénerie sous terre, au cours des cinq dernières années, lors de la période générale de chasse ; c) au cours des cinq dernières années en application des décisions permettant le prélèvement de l’espèce à titre complémentaire ou exceptionnel (destruction par tir et piégeage) ; 4) les mesures mises en place afin d’éviter/limiter d’éventuels dégâts provoqués par le blaireau, à l’exclusion des prélèvements par tirs, piégeage et vénerie sous terre ; 5) le nombre de cadavres de blaireaux récupérés à la suite d’une collision routière. La commission relève que cette saisine s’inscrit dans le cadre de demandes multiples, adressées par Monsieur X, pour l’association X, à quarante-et-une autorités différentes, étudiées à sa séance du 27 mai 2021. La commission estime que cette demande doit être traitée à la lumière des principes qu’elle a rappelés dans son Conseil de partie I, n° 20212413, du 8 juillet 2021. I. Sur le principe de la communication : La commission rappelle, à titre liminaire, qu'en vertu des dispositions du sixième alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, et dans le cas où une autre administration ou un organisme de droit privé chargé d’une mission de service public serait susceptible de détenir les documents administratifs sollicités, l'autorité administrative saisie à tort est tenue de transmettre la demande, accompagnée du présent avis, à l'autorité compétente pour la satisfaire et d'aviser le demandeur de cette transmission. Elle précise que ces dispositions ne sauraient avoir pour effet, en revanche, d'imposer à une telle autorité de solliciter d'un tiers la remise d'un document qui n’est pas en sa possession afin de satisfaire à une demande de communication. La commission rappelle, ensuite, que l'article L124-2 du code de l'environnement qualifie d'informations relatives à l'environnement toutes les informations disponibles, quel qu'en soit le support, qui ont notamment pour objet : « 1º L'état des éléments de l'environnement, notamment l'air, l'atmosphère, l'eau, le sol, les terres, les paysages, les sites naturels, les zones côtières ou marines et la diversité biologique, ainsi que les interactions entre ces éléments ; 2º Les décisions, les activités et les facteurs, notamment les substances, l'énergie, le bruit, les rayonnements, les déchets, les émissions, les déversements et autres rejets, susceptibles d'avoir des incidences sur l'état des éléments visés au 1º ; (… ) ». Selon les articles L124-1 et L124-3 du même code, le droit de toute personne d'accéder à des informations lorsqu'elles sont détenues, reçues ou établies par les autorités publiques ou pour leur compte, s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du code de l'environnement. A cet égard, les articles L124-4 et L124-5 précisent les cas dans lesquels l'autorité administrative peut rejeter une demande d'information relative à l'environnement, l’article L124-4 de ce code, précisant notamment : « Après avoir apprécié l'intérêt d'une communication, l'autorité publique peut rejeter la demande d'une information relative à l'environnement dont la consultation ou la communication porte atteinte : 1° Aux intérêts mentionnés aux articles L. 311-5 à L. 311-8 du code des relations entre le public et l'administration (...) », notamment le secret de la vie privée protégé par le 1° de l'article L311-6 de ce code. La commission précise ensuite que le Conseil d'État a posé le principe selon lequel le droit à communication posé par le titre III du code des relations entre le public et l'administration ne s'applique qu'à des documents existants et que, par conséquent, l'administration n'est tenue, en règle générale, lorsqu'elle est saisie d'une demande tendant à la communication d'un dossier qui n'existe pas en tant que tel, ni de faire des recherches en vue de collecter l'ensemble des documents éventuellement détenus, ni d'établir un document en vue de procurer les renseignements ou l'information souhaités. Elle relève toutefois que le régime particulier prévu par le chapitre IV du titre II du livre Ier du code de l’environnement porte, à la différence du régime général d'accès aux documents administratifs, sur les « informations » et non uniquement sur les documents relatifs à l’environnement. Elle en déduit que dès lors que l’administration détient de telles informations, figurant ou non sur un document existant, elles sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l’article L124-3 de ce code, ce dernier n’imposant aucune exigence de formalisation préalable de l'information demandée, et qu’il appartient alors à l’administration, saisie d’une demande en ce sens, d’élaborer un document comportant les informations sollicitées. La commission estime que les documents sollicités comportent des informations relatives à l'environnement au sens de l'article L124-2 de ce code. Ils relèvent par suite du champ d'application de ces dispositions. Compte tenu de ce qui précède, elle estime que les informations mentionnées aux points 1), 2), 3), 4) et 5) sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration et des articles L124-1 et suivants du code de l'environnement. II. Application au cas d’espèce : En l’absence de réponse exprimée par le préfet de la Haute-Loire, à la date de sa séance, la commission émet un avis favorable à la demande, en application des principes rappelés au point I.