Avis 20212511 Séance du 27/05/2021

Communication des documents suivants, concernant son client : 1) les relevés d’heure, avec les cadences effectuées depuis X ; 2) les relevés de télépéages de la ville lorsque son client travaillait comme chauffeur du maire.
Maître X, conseil de Monsieur X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 16 avril 2021, à la suite du refus opposé par le maire de Caluire-et-Cuire à sa demande de communication des documents suivants, concernant son client : 1) les relevés d’heure, avec les cadences effectuées depuis X ; 2) les relevés de télépéages de la ville lorsque son client travaillait comme chauffeur du maire. La commission estime que les documents sollicités sont des documents administratifs communicables sur le fondement de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales et de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Caluire-et-Cuire a informé la commission que le délai d’archivage des documents sollicités au point 2) était de dix ans. La commission ne peut dès lors que déclarer sans objet la demande d’avis sur ce point pour ce qui concerne les relevés ayant une ancienneté supérieure à dix ans. Pour le surplus de la demande, la commission émet un avis favorable à la communication et prend note de l’intention du maire de Caluire-et-Cuire, lequel a indiqué avoir communiqué à ce stade plusieurs attestations justificatives du nombre d’heures effectuées par le demandeur, de procéder prochainement à la communication.