Avis 20212506 Séance du 08/07/2021

Communication, par voie numérique ou par voie postale en cas d'impossibilité de numérisation, de la copie des documents suivants : 1) les décisions municipales (délibérations, arrêtés, etc.) relatives à la désaffectation, au déclassement et à la vente de la parcelle X ; 2) les évaluations du service des domaines réalisées pour la vente des parcelles cadastrées X, X et X ; 3) la publicité faite lors de la mise en vente de la parcelle X et le contrat de vente ; 4) les lettres par lesquelles la commune a avisé le pétitionnaire de l’incomplétude de son dossier de demande de permis de construire n° PC X, ainsi que les réponses apportées par le pétitionnaire à ces lettres ; 5) toute preuve de la saisine de l’autorité gestionnaire de la voirie préalablement à l’adoption de l’arrêté n° PC X du X, notamment la copie de toute communication adressée au service voirie et espaces publics de la communauté urbaine Grand Paris Seine & Oise (GPSEO), la preuve de la réception de cette communication et toute réponse qui y aurait été apportée ; 6) l’avis d'ENEDIS en date du 17 août 2020 visé par l’arrêté n° PC X du X ; 7) toute décision portant création d’un périmètre délimité des abords des « X » protégés au titre des monuments historiques sur le territoire de la commune, notamment l'arrêté éventuel et l’intégralité de ses annexes.
Maître X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 10 mars 2021, à la suite du refus opposé par le maire d'Epône à sa demande de communication, par voie numérique ou par voie postale en cas d'impossibilité de numérisation, de la copie des documents suivants : 1) les décisions municipales (délibérations, arrêtés, etc.) relatives à la désaffectation, au déclassement et à la vente de la parcelle X ; 2) les évaluations du service des domaines réalisées pour la vente des parcelles cadastrées X, X et X ; 3) la publicité faite lors de la mise en vente de la parcelle X et le contrat de vente ; 4) les lettres par lesquelles la commune a avisé le pétitionnaire de l’incomplétude de son dossier de demande de permis de construire n° PC X, ainsi que les réponses apportées par le pétitionnaire à ces lettres ; 5) toute preuve de la saisine de l’autorité gestionnaire de la voirie préalablement à l’adoption de l’arrêté n° PC X du X, notamment la copie de toute communication adressée au service voirie et espaces publics de la communauté urbaine Grand Paris Seine & Oise (GPSEO), la preuve de la réception de cette communication et toute réponse qui y aurait été apportée ; 6) l’avis d'ENEDIS en date du 17 août 2020 visé par l’arrêté n° PC X du X ; 7) toute décision portant création d’un périmètre délimité des abords des « X » protégés au titre des monuments historiques sur le territoire de la commune, notamment l'arrêté éventuel et l’intégralité de ses annexes. La commission estime que les documents demandés au point 1) sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. Elle émet un avis favorable sur ce point. La commission rappelle que les avis par lesquels France Domaine évalue un actif sont des documents administratifs communicables après que la transaction de vente ou d’achat a été conclue ou que la collectivité y a définitivement renoncé, y compris lorsque la commune vend un élément de son domaine privé. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable sur le point 2). La commission, qui comprend que la parcelle visée relevait du domaine privé de la commune lors de sa vente, estime que les documents mentionnés au point 3) sont communicables, que le contrat de vente ait été passé en la forme authentique ou non, à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve, le cas échéant, de l'occultation préalable, au titre du 1° de l'article L311-6 de ce code, des mentions susceptibles de révéler la vie privée de l'acheteur (lieu et date de naissance, situation familiale, adresse et nationalité). Elle précise que le montant du prix n'a, en revanche, pas à être occulté. Elle émet, sous cette réserve, un avis favorable sur le point 3). La commission rappelle que les documents produits et reçus par l’administration en matière d’autorisations individuelles d’urbanisme sont en principe communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration et, s'agissant des décisions expresses prises par le maire au nom de la commune ainsi que des pièces obligatoirement jointes au dossier au vu duquel elles sont prises, de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. En vertu du principe de l’unité du dossier, le droit à communication s’applique à tous les documents qu’il contient, qu’ils émanent du pétitionnaire ou aient été élaborés par l’administration, sous réserve que cette communication ne porte pas atteinte à un secret protégé par les articles L311-5 et L311-6 du même code. Elle émet, sous cette réserve, un avis favorable sur les points 4), 5) et 6). La commission estime enfin que les documents administratifs mentionnés au point 7) sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable sur ce point.