Avis 20212485 Séance du 27/05/2021

Communication des documents suivants, concernant l’hôpital Henri-Mondor : 1) la dernière évaluation des risques professionnels transcrit dans le document unique pour les services : a) d'hématologie (pour les équipes de jour et nuit) ; b) de réception (des services de microbiologie-virologie et mycologie-parasitologie) ; 2) le dernier projet médical pour le DMU biologie (« finalisé ») ; 3) les données administratives concernant l’activité des laboratoires précités (biochimie, hématologie, microbiologie, virologie, mycologie-parasitologie, anapathologie, réception des services de microbiologie-virologie et mycologie-parasitologie), le nombre d’équivalent B par disciplines en séparant l’activité de jour et celle de nuit de la période de 2019 à 2021.
Monsieur X, pour X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 15 avril 2021, à la suite du refus opposé par le directeur général de l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) à sa demande de communication des documents suivants, concernant l’hôpital Henri-Mondor : 1) la dernière évaluation des risques professionnels transcrit dans le document unique pour les services : a) d'hématologie (pour les équipes de jour et nuit) ; b) de réception (des services de microbiologie-virologie et mycologie-parasitologie) ; 2) le dernier projet médical pour le DMU biologie (« finalisé ») ; 3) les données administratives concernant l’activité des laboratoires précités (biochimie, hématologie, microbiologie, virologie, mycologie-parasitologie, anapathologie, réception des services de microbiologie-virologie et mycologie-parasitologie), le nombre d’équivalent B par disciplines en séparant l’activité de jour et celle de nuit de la période de 2019 à 2021. La commission rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas compétente pour se prononcer sur le droit d’information que les représentants du personnel et les organisations syndicales peuvent tirer, en cette qualité, de textes particuliers. Ces derniers peuvent en revanche se prévaloir, comme tout administré, du livre III du code des relations entre le public et l'administration et des régimes particuliers énumérés aux articles L342-1 et L342-2 de ce code pour obtenir la communication de documents. En l'absence de réponse du directeur général de l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) à la date de sa séance, la commission rappelle que le document unique d'évaluation des risques professionnels (DUERP), que tout employeur public doit établir et mettre à jour chaque année en application combinée de l'article R4121-1 du code du travail et de l'article 3 du décret 82-453 du 28 mai 1982, est un document administratif communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, nonobstant la circonstance que ce document est tenu à la disposition des personnes qu'il mentionne, en application de l'article R4121-4 du code de travail. Elle émet, par suite, un avis favorable s'agissant du point 1) de la demande. La commission estime, par ailleurs, que les informations mentionnées au point 3) de la demande, sous réserve qu'elles soient matérialisées dans un document existant ou susceptible d'être établi au moyen d'un traitement automatisé d'usage courant, sont librement communicables sur le fondement de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration. Elle émet donc également un avis favorable sur ce point. Enfin, s'agissant du document mentionné au point 2), la commission estime que ce document administratif, s'il est achevé, est communicable à toute personne qui en fait la demande, sous réserve de l’occultation des éventuelles mentions couvertes par l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. Elle émet, sous ces réserves, un avis favorable.