Avis 20212475 Séance du 31/05/2021

Communication de l'intégralité du dossier médical de son fils mineur, X, relatif à son hospitalisation du 1er au 4 avril 2020, notamment les pièces manquantes lors d'une première communication, à savoir : 1) tous les comptes rendus de radios de la prise en charge du 1er au 3 avril 2020 : - compte rendu de la radio thorax en date du 1er avril 2020 - compte rendu de la radio du fémur en date du 1er avril 2020 - compte rendu de la radio du bras gonflé en date du 3 avril 2020 ; 2) le compte rendu de la réunion pluridisciplinaire du 3 avril 2020 ; 3) les documents « feuillet bleu » concernant le constat du décès de son fils ; 4) le dossier médical de l’année 201, le dossier médical de l’année 2013 , le dossier médical de l’année 2017.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 14 avril 2021, à la suite du refus opposé par le directeur du centre hospitalier régional universitaire de Lille à sa demande de communication de l'intégralité du dossier médical de son fils mineur, X, relatif à son hospitalisation du 1er au 4 avril 2020, notamment les pièces manquantes lors d'une première communication, à savoir : 1) tous les comptes rendus de radios de la prise en charge du 1er au 3 avril 2020 : - compte rendu de la radio thorax en date du 1er avril 2020 - compte rendu de la radio du fémur en date du 1er avril 2020 - compte rendu de la radio du bras gonflé en date du 3 avril 2020 ; 2) le compte rendu de la réunion pluridisciplinaire du 3 avril 2020 ; 3) les documents « feuillet bleu » concernant le constat du décès de son fils ; 4) le dossier médical de l’année 2011, le dossier médical de l’année 2013 , le dossier médical de l’année 2017. En l’absence de réponse exprimée par le directeur du centre hospitalier régional universitaire de Lille, la commission considère que les dispositions de l’article L1110-4 du code de la santé publique, qui réservent aux ayants droit le droit d’accès aux pièces du dossier médical d’un patient décédé qui leur sont nécessaires pour défendre la mémoire du défunt, connaître les causes de la mort ou faire valoir des droits, ne sont pas applicables aux demandes de communication du dossier médical d’un enfant mineur décédé formulé par ses représentants légaux, en particulier les titulaires de l’autorité parentale. Le législateur n’a pas entendu, en effet, priver ces derniers du droit d’accès au dossier médical de leur enfant, qui n’est pas limité de leur vivant, hormis le cas où l’enfant aurait exercé le droit d’opposition prévu à l’article L1111-5 du même code. La commission émet donc un avis favorable à la communication à Monsieur X des éléments sollicités du dossier médical de son fils, s'ils existent. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.