Avis 20212323 Séance du 08/07/2021

Communication de la copie du courrier qu'elle a transmis dans le cadre de la mesure judiciaire d’investigation éducative (MJIE), concernant son fils, confiée à l'association en X par le juge des enfants et clôturée par le rapport transmis au tribunal pour enfants en X et par l’audience de X.
Madame X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 6 avril 2021, à la suite du refus opposé par le directeur général de l'association sauvegarde Lot-et-Garonne à sa demande de communication de la copie du courrier qu'elle a transmis dans le cadre de la mesure judiciaire d’investigation éducative (MJIE), concernant son fils, confiée à l'association en X par le juge des enfants et clôturée par le rapport transmis au tribunal pour enfants en X et par l’audience de X. En l'absence de réponse du directeur général de l'association sauvegarde Lot-et-Garonne à la date de sa séance, la commission rappelle qu’elle n'est pas compétente pour se prononcer sur le caractère communicable des documents élaborés à la demande de l’autorité judiciaire. Ces derniers ne revêtent en effet pas le caractère de documents administratifs communicables sur le fondement du livre III du code des relations entre le public et l'administration, mais le caractère d'un document judiciaire, nonobstant la circonstance que la procédure judiciaire aurait été achevée. Si le document sollicité n’a pas été élaboré pour les besoins de l’enquête judiciaire, la commission estime qu’il est communicable à l’intéressée sur le fondement de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. Elle émet donc sous les réserves précitées un avis favorable.