Avis 20212182 Séance du 06/05/2021
Communication, en sa qualité de représentant syndical, dans le cadre de la fusion entre l'unité départementale de la Loire (UD 42) de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Auvergne-Rhône-Alpes et la direction départementale de la cohésion sociale de la Loire (DDCS 42) décidée par la réforme de l'organisation territoriale de l’État (OTE), des documents suivants :
1) l'étude immobilière de besoin réalisée par l'UD 42 ;
2) le programme d'aménagement des futurs locaux permettant la réunion des deux administrations dans les mêmes locaux ;
3) l'étude et la lettre de mission y afférente du secrétariat général pour l'administration du ministère de l'intérieur (SGAMI) qui ont été communiquées par la préfecture au responsable de l'UD 42 de la DIRECCTE.
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 30 mars 2021, à la suite du refus opposé par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Auvergne-Rhône-Alpes à sa demande de communication, en sa qualité de représentant syndical, dans le cadre de la fusion entre l'unité départementale de la Loire (UD 42) de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Auvergne-Rhône-Alpes et la direction départementale de la cohésion sociale de la Loire (DDCS 42) décidée par la réforme de l'organisation territoriale de l’État (OTE), des documents suivants :
1) l'étude immobilière de besoin réalisée par l'UD 42 ;
2) le programme d'aménagement des futurs locaux permettant la réunion des deux administrations dans les mêmes locaux ;
3) l'étude et la lettre de mission y afférente du secrétariat général pour l'administration du ministère de l'intérieur (SGAMI) qui ont été communiquées par la préfecture au responsable de l'UD 42 de la DIRECCTE.
La commission rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas compétente pour se prononcer sur le droit d’information que les représentants du personnel et les organisations syndicales peuvent tirer, en cette qualité, de textes particuliers. Ces derniers peuvent en revanche se prévaloir, comme tout administré, du livre III du code des relations entre le public et l'administration et des régimes particuliers énumérés aux articles L342-1 et L342-2 de ce code pour obtenir la communication de documents.
La commission, qui a pris connaissance de la réponse du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Auvergne-Rhône-Alpes, rappelle, s'agissant des documents mentionnés aux points 1) et 2), qu'un document préparatoire est exclu du droit d'accès prévu par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration aussi longtemps que la décision administrative qu'il prépare n'est pas intervenue ou que l'administration n'y a pas manifestement renoncé, à l'expiration d'un délai raisonnable. La commission, qui comprend que la décision relative à la réorganisation immobilière des services n'a pas encore été prise, émet donc un avis défavorable sur ces points de la demande.
La commission considère ensuite que les documents mentionnés au point 3) sont communicables à toute personne qui fait la demande en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable sur ce point.