Conseil 20212176 Séance du 06/05/2021

Caractère communicable, à une société d'expertise comptable, des documents concernant l’étude « Pôle Hôtel de ville‐ pôle gérontologique » : 1) le bon de commande de cette étude avec mention de sa date de réalisation ; 2) la copie de l’intégralité de l’étude, avec ses différentes versions successives et toute autre information sur ce dossier ; 3) les documents justifiant du montant acquitté par la Ville pour cette étude urbaine soit 157 .135 € HT à savoir : a) le bon de commande ; b) le contrat et avenants ; c) le mémoire ou factures ; d ) l'étude remise.
La Commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 6 mai 2021 votre demande de conseil relative au caractère communicable, à une société d'expertise comptable, des documents concernant l’étude « Pôle Hôtel de ville‐ pôle gérontologique » : 1) le bon de commande de cette étude avec mention de sa date de réalisation ; 2) la copie de l’intégralité de l’étude, avec ses différentes versions successives et toute autre information sur ce dossier ; 3) les documents justifiant du montant acquitté par la Ville pour cette étude urbaine soit 157 .135 € HT à savoir : a) le bon de commande ; b) le contrat et avenants ; c) le mémoire ou factures ; d ) l'étude remise. La commission rappelle, tout d'abord, que si les documents préparatoires sont exclus du droit d'accès prévu par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l'administration aussi longtemps que la décision administrative qu'ils préparent n'est pas intervenue, ils deviennent communicables dès lors que la décision est intervenue ou que l'administration y a manifestement renoncé. La commission considère en l'espèce que l'étude « Pôle Hôtel de ville‐ pôle gérontologique » ne constitue plus un document préparatoire et que la copie de l’intégralité de cette étude avec ses différentes versions successives visé au point 2) et au point d) du 3) de votre demande sont communicables à toute personne qui en fait la demande sur le fondement de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration. Par ailleurs, la commission rappelle qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s’y rapportent sont des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par le livre III du code des relations entre le public et l’administration. En conséquence, la communication à un candidat écarté des motifs ayant conduit la commission d'appel d'offres à ne pas lui attribuer le marché ne permet pas de refuser la communication de ces documents. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret des affaires, protégé par les dispositions de l’article L311-6 de ce code. Il résulte de la décision du Conseil d’État du 30 mars 2016, Centre hospitalier de Perpignan (n° 375529), que, lorsqu’elles sont saisies d’une demande de communication de documents relatifs à un marché public, les autorités mentionnées à l’article L300-2 du même code doivent examiner si les renseignements contenus dans ces documents peuvent, en affectant la concurrence entre les opérateurs économiques, porter atteinte au secret des affaires et faire ainsi obstacle à cette communication. Le Conseil d’État a en outre précisé qu’au regard des règles de la commande publique, doivent être regardées comme communicables, sous réserve des secrets protégés par la loi, l’ensemble des pièces d’un marché public et que, dans cette mesure, l’acte d’engagement, le prix global de l’offre et les prestations proposées par l’entreprise attributaire, notamment, sont en principe communicables. En revanche, les éléments qui reflètent la stratégie commerciale d’une entreprise opérant dans un secteur d’activité et dont la divulgation est susceptible de porter atteinte au secret commercial ne sont, en principe, pas communicables. Il en va ainsi du bordereau des prix unitaires. L'examen de l’offre d’une entreprise attributaire au regard du respect du secret des affaires conduit ainsi la commission à considérer que l’offre de prix détaillée contenue dans le bordereau des prix unitaires, la décomposition du prix global et forfaitaire ou le détail quantitatif estimatif, ne sont pas communicables aux tiers, sans qu’il soit besoin de s’interroger sur le mode de passation, notamment répétitif, du marché ou du contrat, sa nature, sa durée ou son mode d’exécution. En outre, les dispositions de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration doivent entraîner l’occultation des éléments suivants : - les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics ; - dans les documents préparatoires à la passation du marché (procès-verbaux, rapports d'analyse des offres) les mentions relatives aux détails techniques et financiers des offres de toutes les entreprises. La commission souligne qu'en vertu de l'article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration, l'accès aux documents administratifs s'exerce, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l'administration, soit par consultation gratuite sur place, soit par courrier électronique et sans frais lorsque le document est disponible sous forme électronique, soit, sous réserve que la reproduction ne nuise pas à la conservation du document, par la délivrance d'une copie sur un support identique à celui utilisé par l'administration ou compatible avec celui-ci et aux frais du demandeur, sans que ces frais puissent excéder le coût de cette reproduction et de l’envoi du document, soit par publication des informations en ligne, à moins que les documents ne soient communicables qu'à l'intéressé en application de l'article L311-6 du même code. A cet égard, la commission précise que, lorsqu'une demande porte sur un nombre ou un volume important de documents, l'administration est fondée à étaler dans le temps la consultation des documents, la réalisation des photocopies ou, le cas échéant, la numérisation et la mise en ligne des documents, afin que l’exercice du droit d’accès reste compatible avec le bon fonctionnement de ses services. La commission estime, en conséquence que le bon de commande de l'étude visé au point1) de votre demande ainsi que les bons de commande, le contrat et avenants visés au point 3) sont également communicables à toute personne en faisant la demande, en application des dispositions des articles L311-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration. Enfin, s'agissant des factures visées au point c) du 3), la commission rappelle que les pièces justificatives des comptes d'une commune telles que les factures qu'elle a réglées, sont également communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales.