Avis 20212079 Séance du 30/04/2021

Communication de l'intégralité du dossier médical de son père décédé, Monsieur X, relatif à son hospitalisation et à son opération de 2014.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 22 mars 2021, à la suite du refus opposé par le directeur du Centre Hospitalier Ouest Réunion à sa demande de communication de l'intégralité du dossier médical de son père décédé, Monsieur X, relatif à son hospitalisation et à son opération de 2014. La commission rappelle d'abord qu'en application des dispositions combinées des articles L1110-4 et L1111-7 du code de la santé publique, telles que le Conseil d'État les a interprétées, les informations médicales concernant une personne décédée sont communicables à ses ayants droit, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité sous réserve que cette demande se réfère à l'un des trois motifs prévus à l'article L1110-4 - à savoir connaître les causes du décès, faire valoir leurs droits ou défendre la mémoire du défunt, dans la mesure strictement nécessaire au regard du ou des objectifs poursuivis et à condition que le patient ne s'y soit pas opposé de son vivant. Ces dispositions n'instaurent donc au profit des ayants droit d'une personne décédée qu'un droit d'accès limité à certaines informations médicales, et non à l’entier dossier médical. La commission précise ensuite que l’application de ces dispositions à chaque dossier d’espèce relève de l’équipe médicale qui a suivi le patient décédé, ou, à défaut, d’autres médecins compétents pour apprécier si l’ensemble du dossier médical ou seulement certaines pièces se rattachent à l’objectif invoqué, quel qu’il soit (causes du décès, mémoire du défunt, défense de droits). Il n’appartient pas aux médecins chargés de cet examen du dossier d’apprécier l’opportunité de la communication de tout ou partie du dossier, mais seulement l’adéquation des pièces communiquées aux motifs légaux de communication invoqués par le demandeur. L’établissement peut ainsi être conduit, selon les cas, à transmettre l’ensemble du dossier ou bien à se limiter à la communication des pièces répondant strictement à l’objectif poursuivi. L’équipe médicale n’est, en outre, nullement liée par une éventuelle liste de pièces réclamées par le demandeur. A cette fin, la commission souligne que l’objectif relatif aux causes de la mort n’appelle, en général, pas de précisions supplémentaires de la part du demandeur afin de permettre à l’équipe médicale d’identifier le ou les documents nécessaires à la poursuite de cet objectif. En l'espèce, la commission constate que Monsieur X, qui a justifié de sa qualité d’ayant droit, ne précise pas l'objectif motivant sa demande. La commission estime dès lors que la demande doit être regardée comme tendant uniquement à la communication des pièces se rapportant à l'objectif qui est de connaitre les causes de la mort. Elle émet donc un avis favorable à la demande dans cette seule mesure et prend note de l'intention exprimée par le directeur du Centre Hospitalier Ouest Réunion de satisfaire la demande. La commission invite également Monsieur X, s'il le souhaite, à saisir le centre hospitalier d'une nouvelle demande détaillée et fondée sur les motifs précités afin d'obtenir la communication de plus amples documents. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.