Avis 20211999 Séance du 06/05/2021

Communication, par consultation, de la preuve de la réception au contrôle de légalité de la sous-préfecture de Sélestat (cachet de réception contrôle de légalité ), des documents suivants : 1) l'arrêté communal du 6 novembre 2019 établi par Monsieur X pour le compte de travaux d'assainissement réalisés par la société X ; 2) le plan de masse demandé le 25 mars 2016 par Monsieur X dans le cadre de l’instruction de permis PC X au nom de Monsieur X ; 3) le plan de masse avec servitude relatif au PC X au nom de Monsieur X.
Madame X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 5 avril 2021, à la suite du refus opposé par le maire de Nothalten à sa demande de communication, par consultation, de la preuve de la réception au contrôle de légalité de la sous-préfecture de Sélestat (cachet de réception contrôle de légalité ), des documents suivants : 1) l'arrêté communal du 6 novembre 2019 établi par Monsieur X pour le compte de travaux d'assainissement réalisés par la société X ; 2) le plan de masse demandé le 25 mars 2016 par Monsieur X dans le cadre de l’instruction de permis PC X au nom de Monsieur X ; 3) le plan de masse avec servitude relatif au PC X au nom de Monsieur X. En l'absence de réponse du maire de Nothalten à la date de sa séance, la commission rappelle qu’il résulte de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux du conseil municipal, des arrêtés municipaux, ainsi que des budgets et comptes de la commune. L’ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration. Elle émet en conséquence un avis favorable à la communication du document mentionné au point 1). S'agissant du point 2) la commission souligne que les documents produits et reçus par l’administration en matière d’autorisations individuelles d’urbanisme, telles que les permis de construire, sont en principe communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration. En vertu du principe de l’unité du dossier, le droit à communication s’applique à tous les documents qu’il contient, qu’ils émanent du pétitionnaire ou aient été élaborés par l’administration, sous réserve que cette communication ne porte pas atteinte à un secret protégé par les articles L311-5 et L311-6 du même code, et qu’ils ne revêtent plus un caractère préparatoire, soit que la décision ait été effectivement prise, soit que l'autorité compétente ait renoncé à son projet. Elle émet sous ces réserves un avis favorable. Enfin, la commission ne comprend pas des éléments accompagnant sa saisine que le document mentionné au point 3) ait été préalablement demandé à l'administration. Elle déclare en conséquence la demande irrecevable sur ce point.