Avis 20211943 Séance du 06/05/2021

Communication du compte rendu éducatif rédigé en 1997 pour les enfants X.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 15 mars 2021, à la suite du refus opposé par le directeur général de l'Association de sauvegarde de la Marne service de milieu ouvert renforcé à sa demande de communication du compte rendu éducatif rédigé en 1997 pour les enfants X. La commission rappelle à titre liminaire que pour l'application du droit à communication prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration, aux termes de l'article L300-2 du même code, sont considérés comme documents administratifs les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l’État, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d'une telle mission. Selon l'article L311-1 du même code : « Sous réserve des dispositions des articles L311-5 et L311-6, les administrations mentionnées à l'article L300-2 sont tenues de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande [...] ». La commission précise que, conformément aux dispositions combinées des articles L342-1 et R311-12 du code des relations entre le public et l’administration, elle ne peut être saisie par une personne qu’en cas de refus opposé par une autorité administrative à une demande de communication d'un document administratif. En l’absence d’une telle demande préalable, laquelle n’a pas nécessairement à être écrite si le demandeur est en mesure d’en établir la réalité et la date, la saisine de la commission est donc irrecevable. Après avoir pris connaissance de la réponse de l’association, la commission comprend que l’association a été saisie d’une seule demande émanent Madame X afin que lui soit transmis le rapport destiné au juge des enfants en 1997 pour ses enfants prénommés X. Or, la saisine de la commission est présentée par Madame X qui ne justifie dès lors pas avoir saisi l’association d’une demande de communication. Par suite, la commission ne peut que déclarer sa demande irrecevable. Elle précise qu'en tout état de cause, elle n'est pas compétente pour se prononcer sur le caractère communicable du rapport sollicité, dont elle comprend à la lecture de la réponse du directeur général de l'Association de sauvegarde de la Marne, qu'élaboré dans le cadre d'une mesure judiciaire d'assistance éducative, il ne revêt pas le caractère d'un document administratif communicable sur le fondement du livre III du code des relations entre le public et l'administration, mais le caractère d'un document judiciaire.