Avis 20211916 Séance du 15/04/2021

Communication, en leur qualité d'élus, des documents suivants : I. les documents relatifs aux éléments comptables 2019 suivants de la SPLA PANORAMA : 1) les procès-verbaux des conseils d’administration, assemblées générales et réunions du bureau depuis le 1er janvier 2016 ; 2) les comptes de résultats ; - les produits d’exploitation figurant en page 14 sur la colonne fonctionnement « Reprise sur provisions et amortissements – transferts de charges ; - les détails relatifs à la ligne « rémunération sur concessions d’un montant de 1 470 200€ » et à des modalités de calcul ; - les détails des frais de réception de la SPLA PANORAMA pour un montant de 18 900€ ; - les détails relatifs aux motifs des provisions constituées figurant au tableau page 14 avec renvoi en page au « II-1 Actif » ; 3) le rapport du commissaire aux comptes et rapport de l’expert-comptable sur les comptes 2019 de la SPLA PANORAMA ; 4) le dossier déposé par la SPLA PANORAMA pour bénéficier d’un recours à prêts garantie par l’État de 10 000 000€ auprès de la Banque Postale et versé le 27 avril 2020, ainsi que les informations relatives à la destination de ce prêt ; II- le projet du site PANORAMA : 5) l’avis et les réponses de la SPLA PANORAMA communiqués au cabinet VIZEA, suite à sa remise du cahier de prescription environnementale livré par ledit cabinet ; 6) les documents relatifs à la certification des logements et rapport d’audit détaillant les règles de calcul et l’attribution des points sur la qualité de vie, le respect de l’environnement et la performance énergétique pour la mise en place du « passeport durable » ; 7) les documents figurant à « l’annexe 1 – Documents à fournir à la MOA – conception PRE-PC » du rapport d’activité de la SPLA PANORAMA 2019 ; 8) le plan initial et prévisionnel de commercialisation au 1er janvier 2018 en mètre carrés de logements et de bureaux, et par promoteur immobilier ; 9) l’état de la commercialisation des logements concernant les programmes immobiliers du site du PANORAMA dont les détails ne figuraient pas dans le rapport d’activité au 31/12/2018, 31/12/2019 et 31/12/2020 à venir selon les mêmes caractéristiques susmentionnées ; 10) les informations relatives au respect des engagements pris par la SPLA sur les points suivants : - la pollution des sols : 11) les relevés des pollutions résiduelles après la démolition des anciens bâtiments conformément à la circulaire de février 2007 mentionnée en page 42 des réponses de la SPLA PANORAMA à l’avis de l’Autorité Environnementale (analyses des prélèvements et leur localisation précise sur le site), afin de délimiter de manière précise l’extension horizontale et verticale des pollutions identifiées ; 12) les mesures de servitude adoptées comme envisagée dans la réponse à l’analyse d’étude ; - les milieux naturels : 13) le nombre d’arbres préservés sur le site ; 14) le nombre de nouveaux arbres qui seront plantés concernant la phase 1 et pour la phase 2 ; - énergie : 15) la réalisation des mesures sur chaque lot livré pour vérifier que les performances énergétiques de chacun des immeubles sont conformes aux impositions du cahier des charges (RT2012 -10%) ; 16) Si celles-ci ont bien été réalisées, la communication des vérifications effectuées à ce jour ; III - le projet du quartier Gare : 17) les comptes rendus des comités de pilotage, intervenus pendant l’année 2019 et 2020 entre la Société du Grand Paris, SNCF Mobilités, Gare et Connexion, ville de Clamart et la SPLA PANORAMA ; IV - le projet « Le Nôtre » : 18) la promesse synallagmatique de vente du foncier de I3F au bénéfice de la SPLA PANORAMA, ou à défaut le projet proposé à I3F.
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 8 mars 2021, à la suite du refus opposé par le président de l'établissement public territorial Vallée Sud Grand Paris à sa demande de communication, en leur qualité d'élus, des documents suivants : I. les documents relatifs aux éléments comptables 2019 suivants de la SPLA PANORAMA : 1) les procès-verbaux des conseils d’administration, assemblées générales et réunions du bureau depuis le 1er janvier 2016 ; 2) les comptes de résultats ; - les produits d’exploitation figurant en page 14 sur la colonne fonctionnement « Reprise sur provisions et amortissements – transferts de charges ; - les détails relatifs à la ligne « rémunération sur concessions d’un montant de 1 470 200€ » et à des modalités de calcul ; - les détails des frais de réception de la SPLA PANORAMA pour un montant de 18 900€ ; - les détails relatifs aux motifs des provisions constituées figurant au tableau page 14 avec renvoi en page au « II-1 Actif » ; 3) le rapport du commissaire aux comptes et rapport de l’expert-comptable sur les comptes 2019 de la SPLA PANORAMA ; 4) le dossier déposé par la SPLA PANORAMA pour bénéficier d’un recours à prêts garantie par l’État de 10 000 000€ auprès de la Banque Postale et versé le 27 avril 2020, ainsi que les informations relatives à la destination de ce prêt ; II- le projet du site PANORAMA : 5) l’avis et les réponses de la SPLA PANORAMA communiqués au cabinet VIZEA, suite à sa remise du cahier de prescription environnementale livré par ledit cabinet ; 6) les documents relatifs à la certification des logements et rapport d’audit détaillant les règles de calcul et l’attribution des points sur la qualité de vie, le respect de l’environnement et la performance énergétique pour la mise en place du « passeport durable » ; 7) les documents figurant à « l’annexe 1 – Documents à fournir à la MOA – conception PRE-PC » du rapport d’activité de la SPLA PANORAMA 2019 ; 8) le plan initial et prévisionnel de commercialisation au 1er janvier 2018 en mètre carrés de logements et de bureaux, et par promoteur immobilier ; 9) l’état de la commercialisation des logements concernant les programmes immobiliers du site du PANORAMA dont les détails ne figuraient pas dans le rapport d’activité au 31/12/2018, 31/12/2019 et 31/12/2020 à venir selon les mêmes caractéristiques susmentionnées ; 10) les informations relatives au respect des engagements pris par la SPLA sur les points suivants : - la pollution des sols : 11) les relevés des pollutions résiduelles après la démolition des anciens bâtiments conformément à la circulaire de février 2007 mentionnée en page 42 des réponses de la SPLA PANORAMA à l’avis de l’Autorité Environnementale (analyses des prélèvements et leur localisation précise sur le site), afin de délimiter de manière précise l’extension horizontale et verticale des pollutions identifiées ; 12) les mesures de servitude adoptées comme envisagée dans la réponse à l’analyse d’étude ; - les milieux naturels : 13) le nombre d’arbres préservés sur le site ; 14) le nombre de nouveaux arbres qui seront plantés concernant la phase 1 et pour la phase 2 ; - énergie : 15) la réalisation des mesures sur chaque lot livré pour vérifier que les performances énergétiques de chacun des immeubles sont conformes aux impositions du cahier des charges (RT2012 -10%) ; 16) Si celles-ci ont bien été réalisées, la communication des vérifications effectuées à ce jour ; III - le projet du quartier Gare : 17) les comptes rendus des comités de pilotage, intervenus pendant l’année 2019 et 2020 entre la Société du Grand Paris, SNCF Mobilités, Gare et Connexion, ville de Clamart et la SPLA PANORAMA ; IV - le projet « Le Nôtre » : 18) la promesse synallagmatique de vente du foncier de I3F au bénéfice de la SPLA PANORAMA, ou à défaut le projet proposé à I3F. La commission rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers tel l'article L2121-13 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient. La commission souligne, ensuite, que dans son avis n° 20210811, auquel il est renvoyé, elle a considéré que la société publique locale d’aménagement (SPLA) Panorama, devenue Vallée Sud Aménagement, devait être regardée comme chargée d’une mission de service public au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration. Dès lors, les documents qu'elle élabore ou détient sont, lorsqu’ils se rapportent à leur mission, des documents administratifs au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration soumis au droit d’accès ouvert par le livre III du même code. En l'absence de réponse du président de l'établissement public territorial Vallée Sud Grand Paris à la date de sa séance, la commission ne peut que s'appuyer sur les éléments adressés en réponse à la même demande de communication par la directrice de Vallée Sud Aménagement repris dans l'avis n°20211917, pour réitérer son avis. La commission relève qu'en réponse à la demande qui lui a été adressée, la directrice de Vallée Sud Aménagement lui a indiqué qu’elle considérait que la demande de communication des documents mentionnés au point 1) était abusive. La commission rappelle, à cet égard qu'aux termes du dernier alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l'administration : « L’administration n’est pas tenue de donner suite aux demandes abusives, en particulier par leur nombre ou leur caractère répétitif ou systématique ». Par sa décision du 14 novembre 2018 « Ministre de la culture c/ Société pour la protection des paysages et l’esthétique de la France n° 420055, 422500 », le Conseil d’État a indiqué qu’il ressort de ces dispositions que revêt un caractère abusif la demande qui a pour objet de perturber le bon fonctionnement de l’administration sollicitée ou qui aurait pour effet de faire peser sur elle une charge disproportionnée au regard des moyens dont elle dispose. En l'espèce, il n'est pas apparu à la Commission, compte tenu des éléments produits par l'administration, de la nature des documents demandés et du destinataire de la demande, que cette demande présenterait un caractère abusif. Elle émet en conséquence un avis favorable sur ce point de la demande. S'agissant des points 2) et 3) , la commission prend note que ces documents ont été déposés au greffe du tribunal de commerce de Nanterre et sont accessibles tant sur place que sur le site internet « infogreffe », moyennant le paiement d'une somme modeste. Elle considère, dès lors, qu’ils font l'objet d'une diffusion publique au sens du quatrième alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, ce qui fait obstacle à l’exercice du droit d’accès prévu par ce code. La commission souligne ensuite qu'un document préparatoire est exclu du droit d'accès prévu par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration aussi longtemps que la décision administrative qu'il prépare n'est pas intervenue ou que l'administration n'y a pas manifestement renoncé, à l'expiration d'un délai raisonnable. Elle estime qu'une demande de subvention ou de prêt conserve un tel caractère préparatoire tant qu'une réponse, positive ou négative, n'y a pas été apportée. Si la directrice de Vallée Sud Aménagement estime que le dossier déposé pour bénéficier d'un contrat emprunt garanti par l’État a conservé un caractère préparatoire, la commission comprend de la demande que le prêt a été versé le 27 avril 2020. Elle émet en conséquence un avis favorable à la communication des documents mentionnés au point 4) de la demande, sous réserve qu'ils ne revêtent plus un caractère préparatoire. En revanche, lorsqu’un projet comporte des phases distinctes donnant lieu à l'édiction de plusieurs décisions successives, il importe d’identifier la nature des pièces dont le caractère préparatoire est levé par l’intervention de chacune de ces décisions. En l'espèce, la commission prend note de la réponse de la directrice de Vallée Sud Aménagement concernant le caractère préparatoire des documents mentionnés au point 17), qui donneront lieu à des décisions à venir. Elle ne peut dès lors qu'émettre un avis défavorable sur ce point. Il résulte de ce qui a été énoncé plus haut que les documents que les sociétés publiques locales d'aménagement élaborent ou détiennent sont, lorsqu’ils se rapportent à leur mission, des documents administratifs au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration soumis au droit d’accès ouvert par le livre III du même code. Ce droit de communication doit toutefois s'exercer dans le respect du secret des affaires, protégé par les dispositions de l’article L311-6 de ce code. A cet égard, la seule circonstance que les documents en cause constituent des documents de travail ne s'oppose pas à leur communication. La commission souligne en outre qu'en vertu des dispositions du II de l'article L124-5 du code, l'autorité publique ne peut rejeter une demande portant sur une information relative à des « émissions de substances dans l'environnement » que dans le cas où sa communication porterait atteinte à la conduite de la politique extérieure de la France, à la sécurité publique ou à la défense nationale, ou encore au déroulement des procédures juridictionnelles, à la recherche d'infractions pouvant donner lieu à des sanctions pénales ou enfin à des droits de propriété intellectuelle. Ces dispositions font en revanche obstacle à ce que l'autorité administrative en refuse la communication au motif qu'elles comporteraient des mentions couvertes par le secret de la vie privée ou le secret des affaires. En conséquence, et sous réserve de l’occultation d’éventuelles mentions couvertes par le secret des affaires conformément aux règles rappelées ci-dessus, la commission, qui n'a pas pris connaissance de leur contenu, émet un avis favorable à la communication des documents mentionnés aux points 5) à 16) de la demande, lesquels apparaissent tous en lien avec la mission de service public de l'établissement Vallée Sud Aménagement. S'agissant enfin du 18), la commission rappelle qu'elle est compétente pour se prononcer sur le droit d'accès garanti par l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Ce droit d'accès s'exerce à l'égard des documents administratifs, définis à l'article L300-2 du même code comme l'ensemble des documents produits ou reçus par une autorité administrative dans le cadre de ses missions de service public, en ce compris les actes sous seing privé. La commission souligne également qu'elle considère désormais que la seule circonstance qu'une convention soit passée en la forme authentique ne saurait la soustraire au droit d'accès prévu par le code des relations entre le public et l'administration et que lorsqu'une convention passée en la forme authentique a pour co-contractante une administration au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration et un objet en rapport direct avec l'exercice de missions de service public, cette convention entre dans les prévisions de ce code, dans la mesure qu'il détermine. En l'espèce, la commission relève que le document demandé se rapporte à l'achat d'un terrain privé appartenant à une personne morale, par la SPLA Panorama et que cet achat se rattache à la mission de service public de la société publique locale d'aménagement. Il est ainsi communicable à toute personne qui en fait la demande, en application des dispositions susmentionnées.