Avis 20211900 Séance du 23/09/2021

Communication, à ses frais, dans le cadre de la cabanisation effectuée par son voisin, Monsieur X, sur un terrain (parcelle X) appartenant à la X, de la copie des documents suivants : 1) les autorisations exceptionnelles préalablement délivrées à Monsieur X pour asseoir son droit à cabanisation ; 2) les déclarations préalables en mairie de stationnement ou de permis de construire pour chacun des éléments constituant l'ensemble de la cabanisation actuelle qui représente plus de 60 m² habités ; 3) la demande d'autorisation d'installation d'un assainissement non collectif pour chaque élément de la cabanisation ; 4) l'arrêté municipal autorisant, pour la cabanisation, l'utilisation d'outillage thermique, tel que 2 groupes électrogènes, de jour comme de nuit, tous les jours, depuis août 2017 ; 5) la dérogation au plan local d'urbanisme (PLU), celui-ci interdisant toute construction sur cette zone et ce lot ; 6) les autorisations d'évolutions et d'agrandissement sur des caravanes puis des mobil-homes, entre 2010 et 2017 ; 7) la demande de travaux pour l'ouverture de trois fenêtres en accès direct de vue sur leur maison ; 8) la demande de travaux pour l'installation en toiture de plusieurs panneaux solaires à l'oblique de toiture en octobre 2017 ; 9) la demande de travaux pour l'installation d'un conduit de cheminée posé en octobre 2017 ; 10) le constat relatif à cette installation de conduit, établi par la police municipale, afin d'éviter une pollution supplémentaire par le dégagement de la fumée induite dans les cas de mitoyenneté, constat obligatoire dans le cadre du contrôle du mode de chauffage à risque d'intoxication au monoxyde de carbone ou incendie ; 11) l'autorisation donnée depuis août 2017 pour la location de cette cabanisation ; 12) la déclaration en mairie de loueur en meublé saisonnier et dorénavant de loueur en meublé permanent, déclaration obligatoire depuis 2017 et faisant apparaître l'inscription à un registre du commerce spécifique (BIC) obligatoire ; 13) les accords de dépôts et stockage de déchets sur zone protégée.
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 21 mai 2021, à la suite du refus opposé par le maire de Port-la-Nouvelle à sa demande de communication, à ses frais, dans le cadre de la cabanisation effectuée par son voisin, Monsieur X, sur un terrain (parcelle X) appartenant à la X, de la copie des documents suivants : 1) les autorisations exceptionnelles préalablement délivrées à Monsieur X pour asseoir son droit à cabanisation ; 2) les déclarations préalables en mairie de stationnement ou de permis de construire pour chacun des éléments constituant l'ensemble de la cabanisation actuelle qui représente plus de 60 m² habités ; 3) la demande d'autorisation d'installation d'un assainissement non collectif pour chaque élément de la cabanisation ; 4) l'arrêté municipal autorisant, pour la cabanisation, l'utilisation d'outillage thermique, tel que 2 groupes électrogènes, de jour comme de nuit, tous les jours, depuis août 2017 ; 5) la dérogation au plan local d'urbanisme (PLU), celui-ci interdisant toute construction sur cette zone et ce lot ; 6) les autorisations d'évolution et d'agrandissement sur des caravanes puis des mobil-homes, entre 2010 et 2017 ; 7) la demande de travaux pour l'ouverture de trois fenêtres en accès direct de vue sur leur maison ; 8) la demande de travaux pour l'installation en toiture de plusieurs panneaux solaires à l'oblique de toiture en octobre 2017 ; 9) la demande de travaux pour l'installation d'un conduit de cheminée posé en octobre 2017 ; 10) le constat relatif à cette installation de conduit, établi par la police municipale, afin d'éviter une pollution supplémentaire par le dégagement de la fumée induite dans les cas de mitoyenneté, constat obligatoire dans le cadre du contrôle du mode de chauffage à risque d'intoxication au monoxyde de carbone ou incendie ; 11) l'autorisation donnée depuis août 2017 pour la location de cette cabanisation ; 12) la déclaration en mairie de loueur en meublé saisonnier et dorénavant de loueur en meublé permanent, déclaration obligatoire depuis 2017 et faisant apparaître l'inscription à un registre du commerce spécifique (BIC) obligatoire ; 13) les accords de dépôts et stockage de déchets sur zone protégée. En ce qui concerne les points 1), 2), 6) à 9) : En l'absence de réponse du maire de Port-la-Nouvelle à la demande qui lui a été adressée, la commission rappelle que les documents produits et reçus par l’administration en matière d’autorisations individuelles d’urbanisme, telles que les déclarations préalables de travaux ou les permis de construire, sont en principe communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, et s'agissant des décisions expresses du maire de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. En vertu du principe de l’unité du dossier, le droit à communication s’applique à tous les documents qu’il contient, qu’ils émanent du pétitionnaire ou aient été élaborés par l’administration, sous réserve que cette communication ne porte pas atteinte à un secret protégé par les articles L311-5 et L311-6 du même code, et qu’ils ne revêtent plus un caractère préparatoire, soit que la décision ait été effectivement prise, soit que l'autorité compétente ait renoncé à son projet. Elle émet donc, dans cette mesure et sous réserve que ces documents existent, un avis favorable à la demande sur les points 1), 2), 6) à 9). En ce qui concerne le point 4) : La commission considère que ce document, s'il existe, est librement communicable à toute personne qui le demande sur le fondement de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. En ce qui concerne le point 5) : La commission rappelle qu’en matière d'urbanisme, les documents qui se rapportent soit à un projet de plan local d’urbanisme (PLU), soit à sa modification ou révision, présentent le caractère de documents administratifs au sens du livre III du code des relations entre le public et l’administration. Si les modalités du droit d'accès varient au cours du temps, en fonction de l’état d’avancement de la procédure en cause, l'approbation du PLU lève tout secret sur les pièces du dossier qui n'ont pas été révélées au public lors des précédentes phases de la procédure. La commission émet dès lors un avis favorable à la communication du document sollicité au 5). En ce qui concerne les points 3), 10) et 13) : La commission considère que ces documents, s’ils existent, afférents à l’environnement sont communicables, à tout moment, à toute personne qui en fait la demande, sous la seule réserve des motifs légaux de refus de communication énumérés à l'article L124-4 du code de l'environnement ou, en ce qui concerne les émissions dans l'environnement, au II de l'article L124-5. A cet égard, la commission rappelle que si les dispositions des articles L311-5 et L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, auxquelles renvoie l’article L124-4 du code de l’environnement, ne permettent pas la communication de documents lorsque celle-ci porterait notamment atteinte au secret des affaires, il en va autrement lorsque les documents sollicités comportent des informations relatives à des émissions dans l’environnement. Dans ce cas, une demande de communication ne peut être rejetée que pour les motifs suivants : atteinte aux relations internationales, à la sécurité publique ou à la défense nationale, atteinte au déroulement des procédures juridictionnelles et à la recherche des infractions pouvant donner lieu à des sanctions pénales et atteinte à des droits de propriété intellectuelle. Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable à la communication des documents sollicités aux points 3), 10) et 13) . En ce qui concerne les points 11) et 12) : La commission comprend que les documents sollicités, s'ils existent, sont relatifs à un bien immobilier et qu'ils ne sont, en principe, communicables qu'aux personnes intéressées au sens de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, soit, en règle générale, le propriétaire ou le locataire. Elle constate que le demandeur ne se prévaut d'aucune qualité particulière lui conférant la qualité de personne intéressée à l'égard des documents relatifs à la mise en location de l'appartement, objet de la demande. Elle émet dès lors un avis défavorable à la communication des points 11) et 12).