Avis 20211882 Séance du 17/06/2021

Communication de tous les documents, notamment ceux relatifs à l'acquisition de la nationalité française, concernant son arrière grand-père maternel, Monsieur X né en X à X.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 21 décembre 2020, à la suite du refus opposé par la directrice des Archives nationales d'Outre-mer à sa demande de communication de tous les documents, notamment ceux relatifs à l'acquisition de la nationalité française, concernant son arrière grand-père maternel, Monsieur X né en X à X. La commission constate que les documents sollicités sont librement communicables en vertu de l'article L213-1 du code du patrimoine. Elle émet donc un avis favorable à leur communication, s'ils existent et n'ont pas d'ores et déjà été communiqués au demandeur. La Commission rappelle qu'aux termes de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l'administration : « L’administration n’est pas tenue de donner suite aux demandes abusives, en particulier par leur nombre ou leur caractère répétitif ou systématique. » Elle précise que par sa décision du 14 novembre 2018 « Ministre de la culture c/ X » n° 420055, 422500, le Conseil d’État a jugé que revêt un caractère abusif la demande qui a pour objet de perturber le bon fonctionnement de l’administration sollicitée ou qui aurait pour effet de faire peser sur elle une charge disproportionnée au regard des moyens dont elle dispose. La commission estime que tel peut être le cas des demandes récurrentes, portant sur un volume important de documents traitant, le cas échéant, de la même affaire, des demandes que le service sollicité est manifestement dans l'incapacité matérielle de traiter, ou encore des demandes portant sur des documents auxquels le demandeur a déjà eu accès. La commission fonde également son appréciation sur les éléments portés à sa connaissance par le demandeur et l'administration quant au contexte dans lequel s'inscrit la demande et aux motivations qui la sous-tendent. En réponse à la demande qui lui a été adressée, l'administration a informé la communication de ce que la demande présenterait un caractère abusif. Elle indique que le demandeur a adressé aux Archives nationales d'Outre-mer, entre le 21 juillet 2018 et le 17 mars 2020, quinze demandes relatives à son aïeul, auxquelles elles ont systématiquement répondu soit par l'envoi des documents demandés, soit, pour les documents dont les originaux ne sont pas conservés par l'ANOM, par des invitations à consulter la collection numérisée et mise en ligne sur le site des Archives ou à s'adresser aux mairies et tribunaux d'instance en Algérie qui conservent les registres originaux, soit, pour les dossiers volumineux, en lui indiquant les références de ces dossiers et en l'invitant à venir les consulter en salle de lecture ou à mandater une personne pour le faire. S'agissant des documents relatifs à l'acquisition de la nationalité française de son aïeul, il lui a été transmis à quatre reprises une note l'informant que les Archives nationales d'Outre-mer ne conservaient pas les documents demandés et lui signalant les différentes pistes de recherche. Il lui a également été confirmé que son aïeul ne figurait pas dans la liste des personnes ayant acquis la nationalité française. L'administration indique également que le demandeur a par ailleurs sollicité les Archives nationales d'Outre-mer plus de trente-cinq fois pour obtenir des documents sur d'autres membres de sa famille entre 2017 et 2019. La commission relève toutefois qu'il n'est fait état d'aucune perturbation du fonctionnement de l'administration, ni d'une charge particulière que ces demandes feraient peser sur ce service chargé de la gestion d'archives. En conséquence, il ne lui est pas apparu, compte tenu de la nature des documents demandés, du destinataire de la demande et des seuls éléments portés à sa connaissance, que cette demande présenterait un caractère abusif.