Avis 20211859 Séance du 15/04/2021
Communication, dans un format numérique, ouvert et réutilisable, des éléments suivants :
1) les données issues des signalements via « Allomairie école » et via l'application en ligne « Easyvista » depuis 2019 inclus ;
2) l'intégralité de l'audit des écoles, réalisé en 2019, par les cabinets QUALICONSULT et APAVE, incluant les données par école ;
3) l'intégralité de l'audit des finances, réalisé en 2020, par le cabinet DELOITTE via l'union des groupements d'achats publics (UGAP) ;
4) les documents suivants relatifs à la caisse des écoles de Marseille :
a) les statuts ;
b) la composition du conseil administration et du bureau ;
c) les procès-verbaux des assemblées générales des 5 dernières années ;
d) la liste des dépenses et diverses opérations comptables des 5 dernières années ;
5) les éléments relatifs aux diverses commissions mises en place par la mairie (commission consultative des services publics locaux (CCSPL), commission des menus, commission consultative sur la carte scolaire, les moyens pédagogiques et numériques, tarification cantine et périscolaire, etc.) :
a) les critères de sélection de leurs membres ;
b) la liste de leurs membres et leur qualité ;
c) la liste des rapports de ces commissions pour les 5 dernières années ou depuis leur création si plus récent ;
d) la liste des membres présents lors des réunions de ces commissions pour les 5 dernières années ou depuis leur création si plus récent ;
6) les déclarations d'intention d'aliéner (DIA) relatives à la ville de Marseille, en intégralité, ou après occultation du nom de l'acquéreur et du vendeur, ou après occultation du nom de l'acquéreur, du nom du vendeur et du montant de la transaction, ou en indiquant uniquement l'adresse et la surface du bien :
a) non échues à la date de réponse à sa demande du 27 janvier 2021 ;
b) de manière générale, par mise à disposition hebdomadaire ;
7) les procès-verbaux de réception des travaux engagés, par la mairie centrale et les mairies de secteur :
a) pour l'année 2020 ;
b) de manière générale, par mise à disposition du public, dans une base de données.
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 16 mars 2021, à la suite du refus opposé par le maire de Marseille à sa demande de communication, dans un format numérique, ouvert et réutilisable, des éléments suivants :
1) les données issues des signalements via « Allomairie école » et via l'application en ligne « Easyvista » depuis 2019 inclus ;
2) l'intégralité de l'audit des écoles, réalisé en 2019, par les cabinets QUALICONSULT et APAVE, incluant les données par école ;
3) l'intégralité de l'audit des finances, réalisé en 2020, par le cabinet DELOITTE via l'union des groupements d'achats publics (UGAP) ;
4) les documents suivants relatifs à la caisse des écoles de Marseille :
a) les statuts ;
b) la composition du conseil administration et du bureau ;
c) les procès-verbaux des assemblées générales des 5 dernières années ;
d) la liste des dépenses et diverses opérations comptables des 5 dernières années ;
5) les éléments relatifs aux diverses commissions mises en place par la mairie (commission consultative des services publics locaux (CCSPL), commission des menus, commission consultative sur la carte scolaire, les moyens pédagogiques et numériques, tarification cantine et périscolaire, etc.) :
a) les critères de sélection de leurs membres ;
b) la liste de leurs membres et leur qualité ;
c) la liste des rapports de ces commissions pour les 5 dernières années ou depuis leur création si plus récent ;
d) la liste des membres présents lors des réunions de ces commissions pour les 5 dernières années ou depuis leur création si plus récent ;
6) les déclarations d'intention d'aliéner (DIA) relatives à la ville de Marseille, en intégralité, ou après occultation du nom de l'acquéreur et du vendeur, ou après occultation du nom de l'acquéreur, du nom du vendeur et du montant de la transaction, ou en indiquant uniquement l'adresse et la surface du bien :
a) non échues à la date de réponse à sa demande du 27 janvier 2021 ;
b) de manière générale, par mise à disposition hebdomadaire ;
7) les procès-verbaux de réception des travaux engagés, par la mairie centrale et les mairies de secteur :
a) pour l'année 2020 ;
b) de manière générale, par mise à disposition du public, dans une base de données.
En l'absence de réponse du maire de Marseille à la date de sa séance, la commission estime, en premier lieu, que les documents mentionnés au point 1), s'ils existent ou peuvent être obtenus au moyen d'un traitement automatisé d'usage courant, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, le cas échant après occultation des éléments dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, en vertu du 1° de l'article L311-6 de ce code. Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable à la demande sur ce point.
En deuxième lieu, la commission rappelle qu’une étude ou un rapport d'audit réalisé par ou à la demande de l'autorité responsable d'un service public, constitue un document administratif communicable à toute personne qui en fait la demande, sauf à ce qu'il soit préparatoire à une décision administrative en cours d'élaboration. Cette communication ne peut toutefois intervenir que sous réserve de l’occultation ou de la disjonction des mentions qui porteraient atteinte à l’un des intérêts protégés par l’article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, en particulier les éventuelles mentions couvertes par le secret des affaires ou celles qui feraient apparaître d'une personne un comportement dont la divulgation pourrait lui porter préjudice. La commission émet donc, sous ces réserves, un avis favorable à la demande en ses points 2) et 3).
En troisième lieu, la commission estime que les documents visés aux points 4) a) c) d) et 5) c) d) sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. Il en va de même des documents visés au point 5) b) en tant que ce point concerne la liste des membres des commissions mises en place par la mairie. Elle émet donc un avis favorable à la demande sur ces points.
En quatrième lieu, la commission rappelle que le livre III du code des relations entre le public et l'administration garantit à toute personne un droit d’accès aux documents administratifs existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, mais ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées. Par suite, elle ne peut que se déclarer incompétente pour se prononcer sur les points 4) b) et 5) a) de la demande, ainsi que sur son point 5) b) en tant qu'il concerne la qualité des membres des commissions mises en place par la mairie, qui portent en réalité sur des renseignements.
En cinquième lieu, la commission rappelle que les déclarations d'intention d'aliéner (DIA), qui contiennent des informations relatives au patrimoine des particuliers, ne sont pas communicables à des tiers mais uniquement aux intéressés, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration protégeant le secret de la vie privée, que ces déclarations aient été suivies ou non d’une préemption. Elle émet donc un avis défavorable à la demande en son point 6) a) b).
En sixième lieu, la commission estime que les documents mentionnés au point 7) a), s'ils ont perdu leur caractère préparatoire, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable à la demande sur ce point.
En septième et dernier lieu, la commission rappelle que le livre III du code des relations entre le public et l’administration garantit un droit d’accès aux documents existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, mais ne permet pas aux demandeurs d’exiger pour l’avenir qu’ils soient rendus systématiquement destinataires de documents au fur et à mesure de leur élaboration. La commission déclare donc irrecevable la présente demande en son point 7) b).
La commission précise que, lorsqu'une demande porte sur un nombre ou un volume important de documents, l'administration est fondée à étaler dans le temps leur transmission afin que l’exercice du droit d’accès reste compatible avec le bon fonctionnement de ses services.
La commission, qui prend note des nombreuses demandes que Monsieur X lui a adressées, invite celui-ci à faire preuve de modération dans l’exercice du droit d’accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l’administration, et rappelle que l’administration n’est pas tenue de donner suite aux demandes présentant un caractère abusif.