Avis 20211844 Séance du 15/04/2021

Communication des documents suivants relatifs au projet de carte communale de la commune de Saint-Palais-de-Phiolin : 1) le courrier du maire de Saint-Palais-de-Phiolin à la Présidente du tribunal de Poitiers ; 2) la réponse de la Présidente du tribunal de Poitiers au maire de Saint-Palais-de-Phiolin.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 15 mars 2021, à la suite du refus opposé par la présidente du Tribunal administratif de Poitiers à sa demande de communication des documents suivants relatifs au projet de carte communale de la commune de Saint-Palais-de-Phiolin : 1) le courrier du maire de Saint-Palais-de-Phiolin à la Présidente du tribunal de Poitiers ; 2) la réponse de la Présidente du tribunal de Poitiers au maire de Saint-Palais-de-Phiolin. En l’absence de réponse exprimée par la présidente du Tribunal administratif de Poitiers, la commission rappelle que les documents relatifs à une enquête publique, en ce compris ceux relatifs à la désignation du commissaire enquêteur et à ses missions, présentent le caractère de documents administratifs au sens du livre III du code des relations entre le public et l’administration. Si leur caractère communicable ou non dépend de l'état d'avancement de la procédure d'élaboration à la date de la demande, en revanche, à compter de l'approbation de la carte communale par délibération du conseil municipal, et avant même son approbation par le préfet, l'ensemble des pièces se rapportant à ce document deviennent communicables à toute personne qui en fait la demande. La commission estime donc, sous réserve de leur existence et de leur conservation, que les documents sollicités sont intégralement communicables à toute personne qui en fait la demande sans occultation préalable en application des dispositions de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet par suite un avis favorable à la demande, sous cette réserve.