Avis 20211828 Séance du 30/04/2021

Communication, sur CD-rom, par voie postale, des documents suivants : 1) l'intégralité du dossier de PLUi établi par l'agglomération, ainsi que l'ensemble des pièces et documents composant le dossier d'élaboration de ce PLUi ; 2) les convocations et les procès-verbaux de la séance de la conférence intercommunale des maires à chacune des phases à laquelle la procédure requiert son intervention ; 3) les convocations des conseillers communautaires avec indication des pièces ayant été jointes à cette convocation, en vue de l'approbation du dossier de PLUi ; 4) l'intégralité du registre d'enquête tenu par le commissaire enquêteur, son rapport et ses conclusions motivées ; 5) tous les documents, notamment les documents de synthèse établis au terme de la phase de concertation du PLUi ; 6) l'ensemble des délibérations afférentes à la procédure d'élaboration du PLUi qui ont été prises, ainsi que le dossier qui a été présenté à l'enquête publique.
Maître X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 10 février 2021, à la suite du refus opposé par le président de Thonon Agglomération à sa demande de communication, sur CD-rom, par voie postale, des documents suivants : 1) l'intégralité du dossier de PLUi établi par l'agglomération, ainsi que l'ensemble des pièces et documents composant le dossier d'élaboration de ce PLUi ; 2) les convocations et les procès-verbaux de la séance de la conférence intercommunale des maires à chacune des phases à laquelle la procédure requiert son intervention ; 3) les convocations des conseillers communautaires avec indication des pièces ayant été jointes à cette convocation, en vue de l'approbation du dossier de PLUi ; 4) l'intégralité du registre d'enquête tenu par le commissaire enquêteur, son rapport et ses conclusions motivées ; 5) tous les documents, notamment les documents de synthèse établis au terme de la phase de concertation du PLUi ; 6) l'ensemble des délibérations afférentes à la procédure d'élaboration du PLUi qui ont été prises, ainsi que le dossier qui a été présenté à l'enquête publique. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président de Thonon Agglomération a indiqué à la Commission que les documents sollicités aux points 2), 3), 5) et 6) ont été communiqués à Maître X, par courrier électronique du 7 avril 2021, dont une copie lui est jointe. La Commission ne peut donc que déclarer sans objet la demande d’avis sur ces points. La Commission rappelle ensuite qu'en application du quatrième alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, le droit à communication des documents administratifs ne s'exerce plus lorsque les documents sollicités font l'objet d'une diffusion publique. Elle constate en l’espèce que les documents sollicités aux points 1) sont librement consultables à l'adresse internet : https://www.thononagglo.fr/114-bas-chablais-elaboration-du-plui.htm. Ces document ayant fait l'objet d'une diffusion publique au sens de l'article précité, la Commission déclare par suite la demande d’avis irrecevable sur ce point. S'agissant enfin du point 4), la Commission rappelle que, de manière générale, l'ensemble des documents qui résultent d'une enquête publique (rapport et conclusions du commissaire enquêteur, registre de l'enquête, observations) constituent des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, une fois l'enquête close et dès leur remise à l'autorité compétente. La communication du registre d'enquête ne suppose aucune occultation préalable, la communication des informations librement consignées sur les registres par les personnes ayant formulé des observations sur le projet soumis à enquête ne pouvant porter atteinte à l'un des secrets protégés par l’article L311-6 de ce code. Dès lors, en l’espèce, que l’enquête publique semble achevée, la Commission émet, en application des principes qui viennent d’être rappelés, un avis favorable sur ce point. Le présent avis est rendu au nom de la Commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.