Conseil 20211799 Séance du 15/04/2021

Caractère communicable des échanges entre la commune et l’ambassade américaine, notamment de la lettre de l’armée américaine relative à l’impact que pourrait avoir le projet éolien de la commune sur les parachutages commémoratifs de juin 1944.
La commission a examiné, lors de sa séance du 15 avril 2021, votre demande de conseil relative au caractère communicable des échanges entre la commune et l’ambassade américaine, notamment la lettre de l’armée américaine relative à l’impact que pourrait avoir le projet éolien de la commune sur les parachutages commémoratifs de juin 1944. La commission comprend qu’il est envisagé sur votre commune d’implanter un parc d'éoliennes et que le site pressenti pour cette installation se trouve à proximité du lieu où se déroulent les parachutages lors des cérémonies commémoratives du débarquement. A cette occasion, vous avez pu échanger avec l’ambassade américaine pour examiner si cette implantation entraverait les commémorations précitées. La commission vous rappelle que les informations relatives à un projet tel que l'installation d'un parc d'éoliennes et, notamment, les décisions conditionnant sa réalisation, constituent des informations relatives à l'environnement, au sens de l'article L124-2 du code de l'environnement, eu égard aux incidences que de telles installations sont susceptibles de comporter pour des éléments tels que les paysages et les sites naturels, mentionnés au 1° du même article, ou, le cas échéant, au voisinage de ces installations, pour les conditions de vie des personnes, mentionnées au 3° de cet article. Aucune disposition du chapitre IV du titre II du livre Ier de ce code ne prévoit, par ailleurs, la possibilité de refuser l'accès aux documents qui s'inscrivent dans un processus préparatoire à l'adoption d'un acte qui n'est pas encore intervenu, dès lors que ces documents sont eux-mêmes achevés (cf. avis du 24 novembre 2005, n° 20054612 et du 16 mars 2006, n° 20060930). Par conséquent, la commission considère que les documents achevés que détient l’administration et qui sont relatifs à un projet de création d'un parc éolien sont communicables, à tout moment, à toute personne qui en fait la demande, sous la seule réserve des motifs légaux de refus de communication énumérés à l'article L124-4 du code de l'environnement ou, en ce qui concerne les émissions dans l'environnement, telles que les émissions sonores, infrasonores ou lumineuses ou encore les champs électriques ou magnétiques, au II de l'article L124-5. A cet égard, la commission rappelle que si les dispositions des articles L311-5 et L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, auxquelles renvoie l’article L124-4 du code de l’environnement, ne permettent pas la communication de documents lorsque celle-ci porterait notamment atteinte au secret des affaires, il en va autrement lorsque les documents sollicités comportent des informations relatives à des émissions dans l’environnement. Dans ce cas, une demande de communication ne peut être rejetée que pour les motifs suivants : atteinte aux relations internationales, à la sécurité publique ou à la défense nationale, atteinte au déroulement des procédures juridictionnelles et à la recherche des infractions pouvant donner lieu à des sanctions pénales et atteinte à des droits de propriété intellectuelle. En l’espèce, après avoir pris connaissance des échanges entre votre commune et l’ambassade américaine, la commission observe que ces échanges s’inscrivent dans le cadre du processus de décision afférent à la réalisation du projet de parc d’éoliennes. Ils doivent donc être regardés comme des documents conditionnant sa réalisation communicable sous les réserves précitées. La commission estime en outre que ces documents, au vu de leur teneur, ne seraient pas de nature à porter atteinte aux relations internationales. En revanche, elle considère que la lettre de l’ambassade américaine , eu égard à son objet et à son auteur, relève nécessairement de la conduite de la politique extérieure de la France et que sa communication par une administration française, sans accord préalable des autorités américaines, serait de nature à porter atteinte au secret de la politique extérieure de la France, protégé par le c) du 2° de l'article L311-5 du code des relations entre le public et l'administration. S’agissant des autres documents administratifs qui n’émaneraient pas de l’ambassade américaine, la commission estime qu’ils sont communicables sur le fondement des dispositions précitées du code de l’environnement.