Avis 20211791 Séance du 15/04/2021

Communication des documents suivants : 1) les documents de travail confiés à Madame X ou Monsieur X ou que le musée du Temps a pu recevoir de manière indirecte, par exemple par Monsieur X ; 2) une copie numérique des rapports de restauration de Monsieur X et Madame X dans le cadre de l'exposition « Time is Tomi », notamment sur l'ancienne horloge de l'église Saint-Pierre de Besançon ; 3) une copie numérique des rapports relatifs à la restauration réalisée par Monsieur X des trois horloges de l'époque révolutionnaire entreposées au musée du Temps.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 15 février 2021, à la suite du refus opposé par le maire de Besançon à sa demande de communication des documents suivants : 1) les documents de travail confiés à Madame X ou Monsieur X ou que le musée du Temps a pu recevoir de manière indirecte, par exemple par Monsieur X ; 2) une copie numérique des rapports de restauration de Monsieur X et Madame X dans le cadre de l'exposition « Time is Tomi », notamment sur l'ancienne horloge de l'église Saint-Pierre de Besançon ; 3) une copie numérique des rapports relatifs à la restauration réalisée par Monsieur X des trois horloges de l'époque révolutionnaire entreposées au musée du Temps. La commission estime que les documents de travail mentionnés au point 1), qui ont été établis par le demandeur à titre personnel et confiés à des artisans horlogers, ne sont pas de nature administrative et ne relèvent donc pas de sa compétence. La commission estime les rapports mentionnés aux points 2) et 3), relatifs à des restaurations d'horloges anciennes relevant d'une collection publique menées par des prestataires privés, sont des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve toutefois que soient disjointes ou occultées les éléments ou mentions relatifs aux procédés de restauration, lesquels relèvent du secret des affaires protégé par l'article L311-6 du code. La commission émet, sous cette réserve, un avis favorable sur ces deux points. Elle souligne toutefois que les disjonctions ou occultations opérées en vue d’une communication de tels documents dans le respect du secret des affaires, doivent rester strictement circonscrites à ce qu’exige la protection du secret des procédés, de manière à éviter de faire abusivement obstacle à une communication qui, sans porter atteinte à ce secret, serait utile à l’appréciation critique des travaux de restauration auxquels il peut être procédé sur des œuvres dépendant des collections publiques.