Avis 20211734 Séance du 31/05/2021

Copie de l'intégralité des documents contenus dans le dossier administratif de son client.
Maître X, conseil de Monsieur X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 11 mars 2021, à la suite du refus opposé par le président-directeur général du groupe La Poste à sa demande de copie de l'intégralité des documents contenus dans le dossier administratif de son client. La commission rappelle que le groupe La Poste est désormais, conformément à l’article 1-2 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 dans sa rédaction issue de la loi n° 2010-123 du 9 février 2010 relative à l'entreprise publique La Poste et aux activités postales, une société anonyme dont le capital est détenu majoritairement par l’Etat. Cette entreprise est en charge de missions de service public et d’intérêt général, définies par l’article 2 de la loi du 2 juillet 1990, comme le service universel postal, la contribution, par son réseau de points de contact, à l'aménagement et au développement du territoire, le transport et la distribution de la presse et l’accessibilité bancaire. La commission en déduit que les documents relatifs aux conditions de travail, à l'hygiène et à la sécurité de La Poste revêtent un caractère administratif lorsque et dans la mesure où ils concernent des agents de droit public. En outre, chaque agent public de La Poste a le droit d’obtenir communication des pièces qui le concernent, notamment son dossier personnel, en vertu de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. En l’absence de réponse exprimée par le président-directeur général du groupe La Poste et dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier qui lui ont été soumises que Monsieur X n’aurait pas le statut d’agent public, la commission estime que les documents sollicités revêtent le caractère de documents administratifs qui sont communicables à son conseil, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. Elle émet donc un avis favorable dans cette mesure. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.