Avis 20211692 Séance du 06/05/2021

Communication des éléments suivants relatifs à l'analyse de la concentration de chlorure de vinyle monomère (CVM) dans l'eau potable : 1) les résultats de toutes les analyses, à l'initiative conjointe de la délégation territoriale de la Sarthe de l'agence régionale de santé Pays de la Loire (ARS-DT72) et de la personne responsable de la production et distribution de l'eau (PRPDE) concernée ou de la seule PRPDE, liées au CVM pour l'année 2020 et l'actualisation des résultats pour la période 2013-2019 par point de prélèvement ; 2) les « documents » établis par l'ARS-DT72, à destination de la préfecture, sur la situation de l'eau destinée à la consommation humaine, conformément à l'article 1321-27 et suivants du code de la santé publique ; 3) l'identité des PRPDE qui disposent d'un agrément leur permettant de réaliser elles-mêmes les prélèvements d'échantillon avant analyse de la concentration de CVM.
Madame X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 24 mars 2021, à la suite du refus opposé par le directeur régional de l'agence régionale de santé Pays de la Loire à sa demande de communication des éléments suivants relatifs à l'analyse de la concentration de chlorure de vinyle monomère (CVM) dans l'eau potable : 1) les résultats de toutes les analyses, à l'initiative conjointe de la délégation territoriale de la Sarthe de l'agence régionale de santé Pays de la Loire (ARS-DT72) et de la personne responsable de la production et distribution de l'eau (PRPDE) concernée ou de la seule PRPDE, liées au CVM pour l'année 2020 et l'actualisation des résultats pour la période 2013-2019 par point de prélèvement ; 2) les « documents » établis par l'ARS-DT72, à destination de la préfecture, sur la situation de l'eau destinée à la consommation humaine, conformément à l'article 1321-27 et suivants du code de la santé publique ; 3) l'identité des PRPDE qui disposent d'un agrément leur permettant de réaliser elles-mêmes les prélèvements d'échantillon avant analyse de la concentration de CVM. En l'absence de réponse du directeur régional de l'agence régionale de santé Pays de la Loire, la commission observe qu'aux termes de l'article D1321-103 du code de la santé publique : « Les données relatives à la qualité de l'eau distribuée comprennent notamment : -les résultats de l'analyse des prélèvements prévus aux articles R. 1321-15 à R. 1321-22 et leur interprétation sanitaire faite par le directeur général de l'agence régionale de santé / -les synthèses commentées que peut établir le directeur général de l'agence, sous la forme de bilans sanitaires de la situation pour une période déterminée. » Elle rappelle par ailleurs que l'article L124-2 du code de l'environnement qualifie d'informations relatives à l'environnement toutes les informations disponibles, quel qu'en soit le support, qui ont notamment pour objet : « 1º L'état des éléments de l'environnement, notamment l'air, l'atmosphère, l'eau, le sol, les terres, les paysages, les sites naturels, les zones côtières ou marines et la diversité biologique, ainsi que les interactions entre ces éléments ; 2º Les décisions, les activités et les facteurs, notamment les substances, l'énergie, le bruit, les rayonnements, les déchets, les émissions, les déversements et autres rejets, susceptibles d'avoir des incidences sur l'état des éléments visés au 1º ; 3º L'état de la santé humaine, la sécurité et les conditions de vie des personnes, les constructions et le patrimoine culturel, dans la mesure où ils sont ou peuvent être altérés par des éléments de l'environnement, des décisions, des activités ou des facteurs mentionnés ci-dessus (...). » Elle ajoute que, selon les articles L124-1 et L124-3 du code de l'environnement, le droit de toute personne d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues, reçues ou établies par l’État, les collectivités territoriales et leurs groupements, les établissements publics, ou par les personnes chargées d'une mission de service public en rapport avec l'environnement, dans la mesure où ces informations concernent l'exercice de leur mission, s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du code de l'environnement. La commission estime que les informations portant sur la qualité de l'eau distribuée et destinée à la consommation humaine, contenues dans les documents demandés aux points 1) et 2), constituent des informations relatives à l'environnement au sens des dispositions précitées, et auxquelles toute personne peut accéder. Elle estime par conséquent que ces documents sont communicables à toute personne en faisant la demande en application des articles L124-1 et suivants du code de l'environnement et de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration et émet par conséquent un avis favorable. Par ailleurs, la commission estime que les documents désignant les personnes responsables de la production et de la distribution de l'eau (PRPDE) constituent des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable au point 3) de la demande