Avis 20211534 Séance du 15/04/2021
Communication, afin de justifier sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle, des éléments suivants :
1) l'historique, se trouvant sur le logiciel GARONNE, des commandes de marchandises effectuées pour le site de la brasserie Malsherbes, d'octobre 2016 à novembre 2017 ;
2) les conditions de livraisons et les tarifs, pour les années 2016 et 2017, appliqués aux différents fournisseurs (FRANCE BOISSONS, FIRPLAST, ORAPI, PRO&PRO, MAGEC, TRANSGOURMET, POMONA SA, CAFÉS RICHARD, BRAKE, DAVIGEL, LA NORMANDIE), dans le cadre du marché du CROUS de Paris ;
3) les conditions et les tarifs hors marché, appliqués par ces mêmes fournisseurs.
Madame X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 10 novembre 2020, à la suite du refus opposé par le directeur général du centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Paris à sa demande de communication, afin de justifier sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle, des éléments suivants :
1) l'historique, se trouvant sur le logiciel GARONNE, des commandes de marchandises effectuées pour le site de la brasserie Malsherbes, d'octobre 2016 à novembre 2017 ;
2) les conditions de livraisons et les tarifs, pour les années 2016 et 2017, appliqués aux différents fournisseurs (FRANCE BOISSONS, FIRPLAST, ORAPI, PRO&PRO, MAGEC, TRANSGOURMET, POMONA SA, CAFÉS RICHARD, BRAKE, DAVIGEL, LA NORMANDIE), dans le cadre du marché du CROUS de Paris ;
3) les conditions et les tarifs hors marché, appliqués par ces mêmes fournisseurs.
En l'absence de réponse du directeur général du centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Paris, la commission estime que le document administratif visé au point 1), susceptible d'être obtenu par un procédé informatique d'usage courant, est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable.
S'agissant des documents sollicités aux points 2) et 3), la commission rappelle qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s’y rapportent sont des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par le livre III du code des relations entre le public et l’administration. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret des affaires, protégé par les dispositions de l’article L311-6 de ce code.
Il résulte de la décision du Conseil d’État du 30 mars 2016, Centre hospitalier de Perpignan (n°375529), que, lorsqu’elles sont saisies d’une demande de communication de documents relatifs à un marché public, les autorités mentionnées à l’article L300-2 du même code doivent examiner si les renseignements contenus dans ces documents peuvent, en affectant la concurrence entre les opérateurs économiques, porter atteinte au secret des affaires et faire ainsi obstacle à cette communication. Le Conseil d’État a en outre précisé qu’au regard des règles de la commande publique, doivent être regardées comme communicables, sous réserve des secrets protégés par la loi, l’ensemble des pièces d’un marché public et que, dans cette mesure, l’acte d’engagement, le prix global de l’offre et les prestations proposées par l’entreprise attributaire, notamment, sont en principe communicables. En revanche, les éléments qui reflètent la stratégie commerciale d’une entreprise opérant dans un secteur d’activité et dont la divulgation est susceptible de porter atteinte au secret des affaires ne sont, en principe, pas communicables. Il en va ainsi du bordereau des prix unitaires.
L'examen de l’offre d’une entreprise attributaire au regard du respect du secret des affaires conduit ainsi la commission à considérer que l’offre de prix détaillée contenue dans le bordereau des prix unitaires, la décomposition du prix global et forfaitaire ou le détail quantitatif estimatif, ne sont pas communicables aux tiers, sans qu’il soit besoin de s’interroger sur le mode de passation, notamment répétitif, du marché ou du contrat, sa nature, sa durée ou son mode d’exécution.
En outre, pour l’entreprise attributaire comme pour l’entreprise non retenue, les dispositions de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration doivent entraîner l’occultation des éléments suivants :
- les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics ;
- dans les documents préparatoires à la passation du marché (procès-verbaux, rapports d'analyse des offres), les mentions relatives aux détails techniques et financiers des offres de toutes les entreprises.
En conséquence, la commission estime que les documents exposant les conditions de livraison des commandes, énoncés aux points 2) et 3), sont communicables à toute personne en faisant la demande, sous réserve de l'occultation des éventuelles mentions protégées par le secret des affaires, et émet un avis favorable sous cette réserve en ce qui les concerne. En revanche, elle estime que les tarifs des fournisseurs, qu'ils figurent dans un marché public formalisé ou non, révèlent leur stratégie commerciale et ne sont pas communicables en application des dispositions de l'article L311-6 précité. Elle émet en conséquence un avis défavorable pour ce qui les concerne.