Avis 20211496 Séance du 30/04/2021

Communication, si possible sous format dématérialisé, des documents suivants relatifs au plan d’occupation des sols en vigueur avant son remplacement par le plan local d’urbanisme en 2012 : 1) le rapport de présentation ; 2) le règlement ; 3) le document graphique.
Maître X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 25 février 2021, à la suite du refus opposé par le maire de Jouars-Pontchartrain à sa demande de communication, si possible sous format dématérialisé, des documents suivants relatifs au plan d’occupation des sols en vigueur avant son remplacement par le plan local d’urbanisme en 2012 : 1) le rapport de présentation ; 2) le règlement ; 3) le document graphique. La commission rappelle qu'en matière d'urbanisme, les documents qui se rapportent aux documents d’urbanisme en vigueur, tels que le plan local d'urbanisme (PLU) ou le plan d’occupation des sols, présentent le caractère de documents administratifs au sens du code des relations entre le public et l'administration. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Jouars-Pontchartrain a indiqué à la commission que les documents sollicités ne sont pas disponibles au format électronique au regard de leur ancienneté. Le maire propose ainsi au demandeur de faire procéder, après approbation du devis et contre paiement, à la reproduction des pièces demandées par un prestataire externe. A ce titre, la commission souligne s'agissant des modalités de communication, qu'en vertu de l'article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration, l'accès aux documents administratifs s'exerce, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l'administration, soit par consultation gratuite sur place, soit par courrier électronique et sans frais lorsque le document est disponible sous forme électronique, soit, sous réserve que la reproduction ne nuise pas à la conservation du document, par la délivrance d'une copie sur un support identique à celui utilisé par l'administration ou compatible avec celui-ci et aux frais du demandeur, sans que ces frais puissent excéder le coût de cette reproduction et de l’envoi du document. La commission estime que ces dispositions ne font pas obligation à l’administration de communiquer sous forme électronique les documents dont elle ne dispose pas déjà sous cette forme, ou de numériser un document disponible en version papier. S'agissant du support (CD-Rom, DVD-Rom, etc.) et du format (« natif » ou « image ») du fichier communiqué, la commission considère que le demandeur peut exiger de l'administration qu'elle lui fournisse une copie identique, tant du point de vue du support que du format, à celle ou à l'une de celles dont elle dispose ou est susceptible de disposer à l'issue d'une opération de transfert, de conversion ou de reproduction courante. Elle précise enfin qu’en vertu de l'article R311-11 du code des relations entre le public et l’administration, « des frais correspondant au coût de reproduction et, le cas échéant, d'envoi de celui-ci peuvent être mis à la charge du demandeur. Pour le calcul de ces frais sont pris en compte, à l'exclusion des charges de personnel résultant du temps consacré à la recherche, à la reproduction et à l'envoi du document, le coût du support fourni au demandeur, le coût d'amortissement et de fonctionnement du matériel utilisé pour la reproduction du document ainsi que le coût d'affranchissement selon les modalités d'envoi postal choisies par le demandeur ». Les frais autres que le coût de l'envoi postal ne peuvent excéder des montants définis par l'arrêté conjoint du Premier ministre et du ministre du budget du 1er octobre 2001, à savoir 0,18 euro la page en format A4, 1,83 euro pour une disquette et 2,75 euros pour un cédérom. L'intéressé est avisé du montant total des frais à acquitter, dont le paiement préalable peut être exigé. La commission émet ainsi un avis favorable à la reproduction et à la communication des documents mentionnés à Maître X sur format papier, ceux-ci n'étant pas disponibles sous format électronique. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.