Avis 20211476 Séance du 15/04/2021
Communication, par retour de courrier électronique, à la suite d'une première transmission incomplète, de la copie des documents relatifs au dossier de demande de permis de construire ayant conduit à la délivrance d’une autorisation d’urbanisme au bénéfice de Monsieur X, le 23 mars 2020 :
1) les avis émis lors de l’instruction de la demande d’autorisation ;
2) l’autorisation de survol du domaine public en date du 24 février 2020 visée par le permis de construire ;
3) le règlement des fiches B-Gf et B-Tf du plan de prévention des risques naturels prévisibles.
Maître X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 23 février 2021, à la suite du refus opposé par le maire de Les Belleville à sa demande de communication, par retour de courrier électronique, à la suite d'une première transmission incomplète, de la copie des documents relatifs au dossier de demande de permis de construire ayant conduit à la délivrance d’une autorisation d’urbanisme au bénéfice de Monsieur X, le 23 mars 2020 :
1) les avis émis lors de l’instruction de la demande d’autorisation ;
2) l’autorisation de survol du domaine public en date du 24 février 2020 visée par le permis de construire ;
3) le règlement des fiches B-Gf et B-Tf du plan de prévention des risques naturels prévisibles.
En l'absence de réponse de l'administration à la date de sa séance, la commission rappelle que les documents produits et reçus par l’administration en matière d’autorisations individuelles d’urbanisme sont en principe communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration et, s'agissant des décisions expresses prises par le maire au nom de la commune ainsi que des pièces obligatoirement jointes au dossier au vu duquel elles sont prises, de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. Elle précise qu’en vertu du principe de l'unité du dossier de permis de construire, ce droit à communication s'applique à tous les documents qu'il contient. Il en va ainsi par exemple des avis émis par les services de l'État (les services instructeurs de la DDE avis n° 20071529, l'architecte des bâtiments de France avis n° 20080560, le service gestionnaire de la voirie avis n° 20071887). La commission émet donc un avis favorable sur le point 1).
La commission estime que l'autorisation de survol mentionnée au point 2) et le règlement des fiches mentionné au point 3), relatives aux glissements de terrain et aux crues torrentielles, sont des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration ainsi que, le cas échéant, des articles L124-1 et suivants du code de l'environnement. Elle émet donc un avis favorable sur ces deux points.