Avis 20211379 Séance du 15/04/2021
Communication, par voie électronique, à la suite de la délibération du conseil d'administration du 25 septembre 2020, portant déclassement de terrains sis avenue de Liège à Saint‐Mandé, de la copie des documents suivants :
1) le dossier présenté au conseil d’administration pour l’approbation de la délibération précitée ;
2) le plan de division de la parcelle X, établi par le cabinet X en mars 2020 ;
3) le modificatif à l’état descriptif de division d’août 2020, établi par le cabinet X ;
4) le protocole d’accord passé entre la ville de Saint‐Mandé et la RATP pour l’opération Saint‐Mandé‐Cochereau ;
5) les délibérations du conseil d’administration portant sur la cession des terrains ainsi que sur le déplacement des ouvrages de la régie.
Monsieur X, conseil du X, de Monsieur X et de X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 18 février 2021, à la suite du refus opposé par le président-directeur général de la RATP à sa demande de communication, par voie électronique, à la suite de la délibération du conseil d'administration du 25 septembre 2020, portant déclassement de terrains sis avenue de Liège à Saint‐Mandé, de la copie des documents suivants :
1) le dossier présenté au conseil d’administration pour l’approbation de la délibération précitée ;
2) le plan de division de la parcelle X, établi par le cabinet X en mars 2020 ;
3) le modificatif à l’état descriptif de division d’août 2020, établi par le cabinet X ;
4) le protocole d’accord passé entre la ville de Saint‐Mandé et la RATP pour l’opération Saint‐Mandé‐Cochereau ;
5) les délibérations du conseil d’administration portant sur la cession des terrains ainsi que sur le déplacement des ouvrages de la régie.
En l'absence de réponse du président-directeur général de la RATP, la commission estime que les délibérations visées au point 5) constituent des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable en ce qui les concerne. Elle émet également un avis favorable s'agissant du dossier visé au point 1), sous réserve que celui-ci ait été annexé à la délibération.
La commission souligne que la loi du 7 octobre 2016 pour une République numérique a inséré dans le code des relations entre le public et l'administration un article L300-3 en vertu duquel les dispositions de ce code relatives à l’accès aux documents administratifs, à la réutilisation des informations publiques et à la compétence de la Commission d’accès aux documents administratifs s’appliquent également aux documents relatifs à la gestion du domaine privé de l’État et des collectivités territoriales. Il ressort des travaux parlementaires relatifs aux amendements, à l’Assemblée nationale puis au Sénat, dont sont issues ces nouvelles dispositions, qu’elles n’ont pas pour objet d’étendre la compétence de la commission à des actes juridictionnels, judiciaires ou notariés, mais de faire entrer dans le champ du droit d’accès et de la compétence de la commission les documents produits ou reçus par les autorités administratives et relatifs à la gestion du domaine privé de l’État et des collectivités locales, alors même que cette gestion n’a pas le caractère d’une mission de service public. La commission en déduit que si elle demeure incompétente pour émettre un avis sur la communication d’actes notariés, elle est désormais compétente pour émettre un avis sur l’accès aux documents d’une autre nature qui se rapportent des biens appartenant au domaine privé.
Elle rappelle ensuite qu'un document préparatoire est exclu du droit d'accès prévu par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration aussi longtemps que la décision administrative qu'il prépare n'est pas intervenue ou que l'administration n'y a pas manifestement renoncé, à l'expiration d'un délai raisonnable.
En conséquence, la commission émet un avis favorable s'agissant des documents visés aux points 2) à 4), sous réserve qu'ils aient perdu leur caractère préparatoire en raison de l'intervention de la cession.