Avis 20211367 Séance du 15/04/2021
Communication, en tant que conseillère municipale, par voie électronique ou postale, des documents suivants :
1) l'intégralité des procès-verbaux, registres, délibérations et comptes rendus des conseils municipaux du 17 décembre 2020 et du 22 octobre 2020 ;
2) l'intégralité des arrêtés municipaux publiés aux mois d’octobre, novembre et décembre 2020 ;
3) l'intégralité des réunions agenda et adjoints qui se sont tenues depuis le 06 octobre 2020 ;
4) l'intégralité des convocations, documents et comptes-rendus des commissions : scolaire, travaux, urbanisme, finances et marchés publics qui se sont tenues aux mois d’octobre, novembre et décembre 2020 ;
5) tout compte rendu et tous les documents issus de la réunion du CCAS en date du 04 décembre 2020.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 22 février 2021, à la suite du refus opposé par le maire de Saix à sa demande de communication, en tant que conseillère municipale, par voie électronique ou postale, des documents suivants :
1) l'intégralité des procès-verbaux, registres, délibérations et comptes rendus des conseils municipaux du 17 décembre 2020 et du 22 octobre 2020 ;
2) l'intégralité des arrêtés municipaux publiés aux mois d’octobre, novembre et décembre 2020 ;
3) l'intégralité des réunions agenda et adjoints qui se sont tenues depuis le 6 octobre 2020 ;
4) l'intégralité des convocations, documents et comptes-rendus des commissions : scolaire, travaux, urbanisme, finances et marchés publics qui se sont tenues aux mois d’octobre, novembre et décembre 2020 ;
5) tout compte rendu et tous les documents issus de la réunion du CCAS en date du 4 décembre 2020.
La commission rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers tel l'article L2121-13 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient.
En l'absence, à la date de sa séance, de réponse du maire de Saix, la commission rappelle qu’il résulte de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux du conseil municipal, des arrêtés municipaux, ainsi que des budgets et comptes de la commune. L’ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration.
La commission estime, en l'espèce, que les documents administratifs sollicités, s'il existent, sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales ou de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve, s'agissant du point 3), que l'administration soit en mesure d'identifier les documents sollicités et sous réserve, s'agissant des points 3), 4) et 5), de l'occultation préalablement à toute communication, des éventuelles mentions couvertes par l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration.
Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable à la demande.