Avis 20211296 Séance du 30/04/2021

Communication d'une copie intégrale des autorisations de travaux (arrêté, formulaire Cerfa, dossiers de demandes et avis émis en cours d'instruction) accordées à Monsieur X, propriétaire depuis le 25 avril 2008 des parcelles cadastrées X et du hangar qui y est érigé et fait l'objet d'un changement de destination.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courriers enregistrés à son secrétariat les 19 février et 2 mars 2021, à la suite du refus opposé par le maire de Nouvoitou à sa demande de communication, dans le dernier état de ses écritures, des documents suivants : 1) l'éventuel permis de construire portant sur la réalisation d'un hangar sur les parcelles cadastrées X dont Monsieur X est propriétaire depuis le 25 avril 2008 ; 2) la décision d'urbanisme autorisant le changement de destination de ce hangar. La commission, qui a pris connaissance de la réponse de l’administration, rappelle que les documents produits et reçus par l’administration en matière d’autorisations individuelles d’urbanisme sont en principe communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration. En vertu du principe de l’unité du dossier, le droit à communication s’applique à tous les documents qu’il contient, qu’ils émanent du pétitionnaire ou aient été élaborés par l’administration, sous réserve que cette communication ne porte pas atteinte à un secret protégé par les articles L311-5 et L311-6 du même code, et qu’ils ne revêtent plus un caractère préparatoire, soit que la décision ait été effectivement prise, soit que l'autorité compétente ait renoncé à son projet. La commission précise, également, que lorsque le maire statue, au nom de la commune, par une décision expresse (favorable ou défavorable) sur une demande d’autorisation individuelle d’urbanisme, celle-ci est alors communicable sur le fondement de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales, aux termes duquel : « Toute personne physique ou morale a le droit de demander communication des procès-verbaux du conseil municipal, des budgets et des comptes de la commune et des arrêtés municipaux ». Ce droit d’accès s’étend à l’ensemble des pièces annexées à ces actes (Conseil d’État, 11 janvier 1978, n° 04258 Commune de Muret, recueil Lebon p. 5). La commission estime que, s’agissant d’un arrêté portant permis de construire, doivent être regardées comme annexées à l’arrêté les seules pièces qui doivent obligatoirement figurer dans le dossier soumis au maire, en application des articles R431-5 à R431-34-1 du code de l’urbanisme. Les autres pièces, s’il en existe, relèvent du régime du code des relations entre le public et l'administration exposé ci-dessus. Elle émet, sous les réserves ainsi rappelées, un avis favorable à la communication des documents sollicités, s'ils existent et qu'ils n'ont pas déjà été transmis par la commune au demandeur. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.