Avis 20211002 Séance du 25/03/2021

Communication des documents suivants : 1) relatifs à la situation de Madame X, en qualité de déléguée aux droits des femmes : a) son arrêté de nomination ; b) son arrêté de nomination à mi-temps dans lesdites fonctions ; c) son arrêté portant délégation de signature et/ ou de compétences ; d) tous documents concernant sa carrière se rapportant à sa situation administrative exacte au sein de la direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations (DDCSPP) et notamment son assimilation en tant que catégorie A, un emploi de chef de bureau et/ ou de chef de service ; 2) les bilans d'activité de la délégation des droits des femmes pour le département de la Lozère pour les années 2015 à 2019.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 12 février 2021, à la suite du refus opposé par le préfet de la Lozère à sa demande de communication des documents suivants : 1) relatifs à la situation de Madame X, en qualité de déléguée aux droits des femmes : a) son arrêté de nomination ; b) son arrêté de nomination à mi-temps dans lesdites fonctions ; c) son arrêté portant délégation de signature et/ ou de compétences ; d) tous documents concernant sa carrière se rapportant à sa situation administrative exacte au sein de la direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations (DDCSPP) et notamment son assimilation en tant que catégorie A, un emploi de chef de bureau et/ ou de chef de service ; 2) les bilans d'activité de la délégation des droits des femmes pour le département de la Lozère pour les années 2015 à 2019. En l'absence de réponse du préfet de la Lozère à la date de sa séance, la commission rappelle qu'elle considère que si la vie privée des fonctionnaires et agents publics doit bénéficier de la même protection que celle des autres citoyens, les fonctions et le statut de ces personnels justifient que certaines informations les concernant puissent être communiquées sur le fondement du livre III du code des relations entre le public et l'administration. Il en est ainsi, notamment, de la qualité d'agent public, de l'adresse administrative et, s'agissant de la rémunération, des composantes fixes de celle-ci : grade et échelon, indice de traitement, nouvelle bonification indiciaire (NBI), indemnités de sujétion. A l’inverse, elle estime que ces aménagements devant être limités à ce qui est strictement nécessaire à l’information légitime des citoyens, ne sont pas communicables sur ce fondement, la date de naissance, l’adresse privée, la situation de famille, les éléments individualisés de la rémunération liés soit à la situation familiale et personnelle de l’agent en cause (ex : supplément familial) soit à l’appréciation ou au jugement de valeur porté sur sa manière de servir (ex : primes de résultat). Enfin, la commission souligne qu'elle fait évoluer sa position, ancienne (conseils 20101148 du 29 mars 2010 et 20104024 du 14 octobre 2010), en ce qui concerne le temps de travail des agents publics et fonctionnaires et considère désormais qu'en tant qu'il se rapporte à l’exercice des fonctions publiques de l’agent, le temps de travail réglementaire, c’est-à-dire celui que l’agent doit théoriquement effectuer pour s’acquitter de ses obligations indépendamment des heures effectivement réalisées, de même que la quotité de travail, ne relèvent pas par eux-mêmes de la vie privée des agents concernés. Il en est de même du point de savoir si l’agent occupe un emploi à temps complet ou incomplet et la quotité correspondante, qui constituent des caractéristiques objectives du poste, et de la situation de temps partiel, alors même qu’elle procèderait d’un choix de la part de l’agent, dès lors que cette seule information ne révèle par elle-même aucune information mettant en cause la protection de la vie privée due à l’agent eu égard à la diversité des motifs autorisant cette situation. Seuls les horaires de travail des agents publics et le motif invoqué par l’agent à l’appui d'une demande de temps partiel demeurent ainsi protégés par la protection de sa vie privée. En l'espèce, la commission estime, en application des principes qui viennent d'être rappelés, que les arrêtés de nomination du préfet de la Lozère mentionnés aux a) et b) du point 1) ainsi que l'arrêté de délégation de signature et/ou de compétences mentionné au c) du point 1) sont intégralement communicables à toute personne qui en fait la demande en application des dispositions de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Les documents mentionnés au d) sont également communicables sur le même fondement mais après occultation de la date et du lieu de naissance de l'intéressée et de son adresse personnelle en application des dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. La commission estime enfin que les documents mentionnés au point 2) sont, s'ils existent, des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable.