Avis 20210994 Séance du 15/04/2021

Communication, en sa qualité de conseiller municipal, des documents suivants concernant les projets d'investissement de la commune conformément à la délibération du 2 janvier 2021 : 1) l'esquisse et l'étude de projet définitif concernant la construction d'un restaurant scolaire (1 329 000 € d'investissement) ; 2) l'esquisse et l'étude de projet définitif concernant la construction d'un city stade (89 000 € d'investissement).
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 11 février 2021, à la suite du refus opposé par le maire de Saint-André-lez-Lille à sa demande de communication, en sa qualité de conseiller municipal, des documents suivants concernant les projets d'investissement de la commune conformément à la délibération du 2 janvier 2021 : 1) l'esquisse et l'étude de projet définitif concernant la construction d'un restaurant scolaire ; 2) l'esquisse et l'étude de projet définitif concernant la construction d'un city stade. La commission rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers tel l'article L2121-13 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Saint-André-lez-Lille a indiqué à la commission que l'entier dossier du permis de construire du nouveau restaurant scolaire a été communiqué à Monsieur X, par courrier électronique du 18 mars 2021, dont une copie lui est jointe. La commission déduit de ces éléments que la demande a été satisfaite s'agissant de son point 1). Elle la déclare donc, en l'état, sans objet. La commission estime, en outre, que les documents mentionnés au point 2), s'ils existent, sont communicables à toute personne qui en fait la demande sous la double réserve, d'une part, qu’ils ne revêtent pas un caractère préparatoire, ce qui les excluraient du droit d'accès aussi longtemps que la décision administrative qu'ils préparent ne serait pas intervenue ou que la collectivité territoriale n'y aurait pas manifestement renoncé, à l'expiration d'un délai raisonnable, d'autre part, de l’occultation préalable des éventuelles mentions relevant du secret de la vie privée et du secret des affaires protégées par les dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet , sous ces réserves, un avis favorable sur ce point.