Avis 20210894 Séance du 25/03/2021

Communication, en sa qualité de généalogiste, dans le cadre du mandat de X, notaire, délivré à Monsieur X à qui il se substitue, à l'effet de procéder à la recherche des ayants droit de Monsieur X, décédé à X le X, de la copie de la déclaration de succession, ou, à défaut, de la fiche décès, de X, décédée à X le X.
Monsieur X, intervenant au nom et pour le compte de Monsieur X, gérant de la société SUD GENEALOGIE, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 5 février 2021, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques à sa demande de communication, en sa qualité de généalogiste, dans le cadre du mandat de X, notaire, délivré à Monsieur X à qui il se substitue, à l'effet de procéder à la recherche des ayants droit de Monsieur X, décédé à X le X, de la copie de la déclaration de succession, ou, à défaut, de la fiche décès, de X, décédée à X le X. En l'absence de réponse du directeur général des finances publiques à la demande qui lui a été adressée, la commission rappelle que si, en vertu de l'article L106 du livre des procédures fiscales, « les agents de l'administration des impôts peuvent délivrer des extraits des registres de l'enregistrement clos depuis moins de cinquante ans », de tels extraits « ne peuvent être délivrés que sur une ordonnance du juge du tribunal d'instance s'ils sont demandés par des personnes autres que les parties contractantes ou leurs ayants cause ». Ce même article prévoit cependant que « Ces extraits peuvent être délivrés, pour les besoins des recherches généalogiques nécessaires au règlement d'une succession, au notaire chargé dudit règlement ou aux personnes agissant à sa demande, sans qu'il soit besoin de demander l'ordonnance du juge du tribunal d'instance mentionnée au deuxième alinéa. » En l’espèce, la commission constate que si Monsieur X ne justifie ni avoir été partie à la succession de Madame X, ni être l'un des ayants cause de l'une des parties à la succession et ne justifie pas d'une ordonnance du juge du tribunal d'instance, il a déclaré dans sa demande adressée le 4 février 2021 à l’administration, disposer d’un mandat du notaire, chargeant son conseil, de procéder aux recherches des ayants droit de Monsieur X en vue du règlement de la succession de ce dernier. La commission émet dès lors, en l’état des informations dont elle dispose et à condition que Monsieur X justifie du mandat notarié précité, un avis favorable.