Avis 20210745 Séance du 25/03/2021
Copie des documents concernant la suspension et non reprise des essais cliniques de l'hydroxychloroquine :
1) les échanges avec les promoteurs de l'essai Discovery concernant la reprise demandée du bras hydroxychloroquine ;
2) les échanges avec les promoteurs d'essais cliniques français concernant la suspension des inclusions du bras hydroxychloroquine (lettre ou messageenvoyé et leurs éventuelles réponses) notamment Discovery Covidoc et Hycovid ;
3) les messages et échanges avec le Haut conseil de la santé publique (HCSP) postérieurs au 22 mai 2020 concernant l'évaluation de l'hydroxychloroquine et la suspension du bras hydroxychloroquine des essais cliniques ;
4) les échanges avec le ministère de la santé sur ces sujets.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 1er février 2021, à la suite du refus opposé par le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) à sa demande de copie des documents concernant la suspension et non reprise des essais cliniques de l'hydroxychloroquine :
1) les échanges avec les promoteurs de l'essai Discovery concernant la reprise demandée du bras hydroxychloroquine ;
2) les échanges avec les promoteurs d'essais cliniques français concernant la suspension des inclusions du bras hydroxychloroquine (lettre ou message envoyé et leurs éventuelles réponses) notamment Discovery Covidoc et Hycovid ;
3) les messages et échanges avec le Haut conseil de la santé publique (HCSP) postérieurs au 22 mai 2020 concernant l'évaluation de l'hydroxychloroquine et la suspension du bras hydroxychloroquine des essais cliniques ;
4) les échanges avec le ministère de la santé sur ces sujets.
En l'absence de réponse du directeur de l'ANSM à la date de sa séance, la commission estime que les documents sollicités, s'ils existent, constituent des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve de l'occultation préalable des mentions dont la divulgation porterait atteinte à l'un des intérêts visés par les dispositions des articles L311-5 et L311-6 du même code. Elle émet par suite, sous ces réserves, un avis favorable.